Rapport explicatif
Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages
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Pour que l’AFD puisse bloquer les faux à la frontière, le législateur suisse a prévu comme instrument l’intervention de l’Administration des douanes. Les titulaires de droits ont la possibilité de présenter une demande à l’AFD pour qu’elle retienne les marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Dans un tel cas, les autorités douanières informent, d’une part, le requérant (donc le titulaire des droits) et, d’autre part, le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la retenue des produits. Le requérant peut solliciter la destruction des marchandises s’il arrive à la conclusion qu’elles portent effectivement atteinte à ses droits. Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire est en droit, à son tour, de s’opposer à la destruction. S’il consent à celle-ci ou s’il ne donne pas son avis, l’AFD détruit les produits, mais prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts. En revanche, s’il s’oppose à la destruction, le requérant dispose de 10 jours ouvrables ou de 20, si les circonstances le justifient, pour demander des mesures provisionnelles auprès d’un tribunal afin de pouvoir clarifier, dans le cadre d'une procédure civile, si des droits de propriété intellectuelle ont été effectivement violés. S’il ne le fait pas, la marchandise est restituée.
Fastidieuse, cette procédure occasionne des charges administratives élevées, notamment pour l’AFD,2 et ne répond souvent pas non plus aux besoins des parties en cause. Le cœur du problème réside dans le fait que les délais accordés au déclarant, au possesseur ou au propriétaire pour prendre position et ceux pour l’obtention de mesures provisionnelles par le requérant commencent à courir en même temps et sont de durée égale. Le premier a dix jours ouvrables ou 20, si les circonstances le justifient, pour s’opposer à la destruction à compter du moment où il est informé de la retenue. Le second dispose du même délai, qui commence également à courir au moment de la communication, pour introduire des mesures provisionnelles auprès d'un tribunal et obtenir gain de cause. Cela signifie concrètement que le requérant est obligé de prendre toutes les dispositions déjà au début du délai pour que des mesures provisionnelles soient prononcées au cas où le déclarant, le possesseur ou le propriétaire refuserait de donner son consentement à la destruction des produits. S’il prenait ces dispositions uniquement au moment où il a connaissance du refus de consentement, il ne lui resterait plus suffisamment de temps pour agir. Cet état de fait occasionne des charges élevées également à l’AFD : en effet, une fois les produits retenus, elle doit informer les deux parties en même temps et surveiller les délais. Le requérant demande en outre régulièrement l’envoi de photos des produits ou des échantillons afin de pouvoir évaluer s’il s’agit de contrefaçons et s’il convient d’ouvrir une procédure. Dans la grande majorité des cas, cela s'avère inutile a posteriori car le déclarant, le possesseur ou le propriétaire du produit ne s’oppose pas à la destruction, puisque pour bien plus de 90 % des marchandises retenues, il s’agit de petits envois comprenant trois objets ou moins; de plus l’acheteur est en général conscient d'avoir commandé une contrefaçon. Il est dès lors dans son intérêt de ne pas s'opposer à la destruction afin de s’en sortir sans revendication additionnelle. Dans moins de 5 % des cas, le déclarant, le possesseur ou le propriétaire du produit s’oppose à la destruction.
2 Cf. Rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2019 en réponse au postulat 17.3361 de la Commission des finances du Conseil national : « Exécution d'actes législatifs autres que douaniers par l'Administration fédérale des douanes. Pilotage et définition des priorités ».