Rapport explicatif
Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages
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nécessaire de réaliser des photos ou de prélever et d’envoyer des échantillons. Les cas de moindre importance concernant les petits envois peuvent par conséquent être réglés de manière simple, ce qui est dans l’intérêt aussi bien de toutes les parties concernées que des autorités douanières.
Le présent projet a pour but de simplifier le traitement des cas de peu de gravité grâce à l’introduction d’une procédure spécifique pour les produits transportés en petits envois et de réduire, par la même occasion, la charge de travail de l’AFD. Cette dernière dispose ainsi de plus de temps pour effectuer des contrôles, ce qui aura pour corollaire une hausse des saisies de contrefaçons à la frontière.
1.2 Rapport avec la révision de la législation douanière et avec le programme DaziT
Dans le cadre du programme de numérisation et de transformation DaziT, l’AFD prévoit d’harmoniser et de simplifier ses procédures afin de réaliser des gains d’efficacité et d’accroître la sécurité à l’intérieur de nos frontières4. La législation douanière subira une révision totale et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes sera remplacée par la loi fédérale sur la douane et la sécurité des frontières. L’objectif de la révision de la législation douanière et celui du projet présenté ici se recoupent puisque dans les deux cas on vise la simplification des procédures et par conséquent l'allègement des charges administratives. L’AFD prévoit également une destruction facilitée des petits envois, nécessaire en vue de gérer leur expansion, notamment en raison des contrefaçons commandées sur Internet et introduites sur le territoire suisse sous cette forme. Le présent projet est harmonisé avec l’AFD et la réglementation, prévue dans la législation douanière, de la procédure pour les petits envois. S’agissant du droit de la propriété immatérielle, une réglementation spéciale en-dehors du droit douanier s’impose pour les raisons suivantes : contrairement à d’autres domaines, lorsqu’il est soupçonné que des marchandises portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle, cela implique non pas une, mais deux parties. Il y a, d’une part, le possesseur ou le propriétaire du droit réel et, d’autre part, le titulaire du droit de propriété immatérielle. Il convient dès lors de prendre en compte les intérêts des deux parties. La destruction d’un produit soupçonné de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle sans décision d'un tribunal compétent concernant la situation juridique n’entre en ligne de compte que lorsque le possesseur ou le propriétaire du droit réel ne s’y oppose pas. En d’autres mots, ce dernier doit toujours avoir la possibilité d’exiger un contrôle judiciaire. À cela s’ajoute le fait que l’intervention de l'Administration des douanes dans le droit de la propriété immatérielle est soumise au paiement d'un émolument, contrairement à ce qui se passe dans d'autres domaines. Les dépenses des autorités douanières sont à la charge du requérant et il doit s'acquitter d'un émolument tant pour le traitement de la demande d’intervention que pour les demandes particulières subséquentes comme le prélèvement d’échantillons. Enfin, l’intervention de l’Administration des douanes est réglée, aujourd’hui déjà, dans les diverses lois sur la propriété intellectuelle (loi sur la protection des marques, loi sur les designs, loi sur les brevets, loi sur le droit d’auteur). Ces particularités justifient le fait de réglementer la procédure simplifiée de destruction des petits envois dans ces lois et non pas dans le droit douanier.
4 https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/projets/dazit.html.