Rapport explicatif
Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages
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contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins;
- les autorités douanières constatent qu’il s'agit d'un petit envoi selon la
définition réglée par voie d’ordonnance.
Si ces conditions sont remplies, les art. 77 à 77h ne s’appliquent pas, et la procédure est régie par l’art. 77i (cf. art. 77, al. 1, dernière phrase). En vertu de l'al. 1, l’autorité douanière retient les produits et en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire.
L’al. 2 précise que l'autorité douanière signifie au déclarant, au possesseur ou au propriétaire, en même temps que l’information prévue à l’al. 1, que les produits seront détruits s’il ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de cette même information.
L’al. 3 règle la suite de la procédure si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s’oppose expressément à la destruction des produits dans les délais. Dans ce cas, le requérant est préalablement informé. La procédure qui suit est identique à la procédure actuelle. La communication au requérant déclenche donc le délai de 10 jours ouvrables (ou 20 si les circonstances le justifient), pendant lequel il peut obtenir des mesures provisionnelles (art. 77, al. 2 et 3). Le requérant a en outre la possibilité de demander la remise d’échantillons ou l'examen des produits (art. 77a). Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits est informé dans ce cas de la remise d’échantillons ou de l'examen des produits (art. 77b, al. 1). Il peut ainsi demander à assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires (art. 77b, al. 2) ou, sur demande motivée, de refuser la remise d’échantillons (art. 77b, al. 3). Si la retenue des produits risque d’occasionner un dommage, l'autorité douanière peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité (art. 77h, al. 1). En vertu de l’art. 77h, al. 2, en l’absence de mesures provisionnelles ou si celles-ci se révèlent infondées, le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la retenue des produits et par le prélèvement d’échantillons.
L’al. 4 régit la procédure quand le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction des produits ou qu’il ne donne pas son avis dans le délai visé à l’al.
2. Dans ce cas, l'autorité douanière détruit les produits aux frais du requérant. Toute demande de dommages-intérêts de ce dernier à l’égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue. Grâce à cette mesure, il est évité que le titulaire des droits fasse peser sur l'acheteur des contrefaçons les coûts de la destruction et de toute autre formalité.
Conformément à l’al. 5, le requérant est informé trimestriellement par l’autorité douanière de la quantité et de la nature des produits détruits selon la procédure simplifiée. Cette information limitée vise, d'une part, à garantir que les titulaires des droits continuent d’être informés sur la quantité et la nature des produits portant atteinte aux droits qui sont retenus et détruits par les douanes. Elle réduit, d'autre part, la charge des autorités douanières puisqu’elles ne sont plus tenues de fournir des informations pour chaque cas, mais peuvent le faire de manière groupée et à intervalles réguliers.
Il convient de souligner que les droits conférés au déclarant, au possesseur ou au propriétaire ne sont pas limités par la procédure simplifiée de destruction de produits transportés en petits envois. Bien au contraire, ses possibilités d’action demeurent