Rapport explicatif
Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages
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Chapitre 4 du titre 3 : Intervention lors de l’introduction dans le territoire
douanier ou la sortie de celui-ci et art. 86a à 86l
Le nouveau libellé du titre du chapitre et des art. 86a à 86l sur l’intervention lors de l’introduction dans le territoire douanier ou de la sortie de celui-ci correspond à la nouvelle réglementation définie aux art. 75 à 77i de la loi sur le droit d'auteur. C’est pourquoi nous renvoyons au commentaire à ce sujet (ch. 4.2). Concernant les adaptations formelles visant une harmonisation des textes de loi ou les corrections grammaticales, nous renvoyons aux explications relatives aux articles correspondants de la loi sur la protection des marques (ch. 4.4).
4.7 Chapitre 5 de la loi sur la protection des armoiries
Art. 32
Comme dans les autres actes régissant les droits de propriété immatérielle, ici aussi le terme « intervention de l'Administration des douanes » est adapté à la terminologie de la législation sur les douanes. Les références aux dispositions applicables de la loi sur la protection des marques sont en outre complétées de sorte à comprendre également la disposition sur la procédure simplifiée de destruction de produits transportés en petits envois.
5 Conséquences
L’introduction de la procédure simplifiée des petits envois implique, pour la Confédération, une réduction des charges. Ne sont concernées que les autorités auxquelles est confiée l’exécution de l’intervention en matière de propriété intellectuelle. Aujourd’hui, il s'agit uniquement de l’AFD. Cependant, si dans le cadre de la révision de la législation douanière, la conduite de la procédure administrative dans ce domaine d'activité devait être transférée entièrement ou en partie à une autre autorité de la Confédération (p. ex. à l’IPI), cette dernière bénéficierait elle aussi du gain d’efficacité. Aujourd’hui, plus de 90 % des saisies sont des petits envois comprenant au maximum trois objets. L'ampleur des gains d’efficacité effectifs dépendra de la fréquence d'usage de la procédure simplifiée par les requérants. Pour la Confédération, la nouvelle procédure présente l’atout certain de réduire les charges de sorte qu'elle pourra mettre davantage de ressources au profit des contrôles. Le projet n'a dès lors aucun effet sur le personnel.
Il n’a pas de répercussions sur les cantons et les communes.
Les conséquences du projet sur l’économie résident en premier lieu dans le fait que la simplification de la procédure et les gains d’efficacité réalisés donnent davantage de temps à l’AFD pour les contrôles à proprement parler. Allégée de charges administratives, les autorités douanières peuvent contrôler et retenir plus de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. De ce fait, les droits des détenteurs de titres de protection sont à nouveau mieux défendus. La procédure simplifiée diminue en outre le travail des titulaires de droits concernés puisque dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'oppose pas expressément la destruction des marchandises, ils n’ont plus rien à faire. La possibilité de procéder selon la procédure actuelle est cependant maintenue.