Rapport explicatif

Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les dispositions du présent projet se fondent sur l’art. 122 de la Constitution fédérale.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Suisse est tenue de prévoir des mesures à la frontière au moins dans le domaine des marques et du droit d’auteur (art. 51 ss de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Accord sur les ADPIC). L’obligation des États membres de l’OMC de prévoir des mesures à la frontière au sens des dispositions de l’Accord sur les ADPIC ne s’étend pas toutefois aux marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois (art. 60 Accord sur les ADPIC).

6.3 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi prévoit de déléguer au Conseil fédéral la compétence de définir le terme « petit envoi ». Cette délégation de compétences législatives se justifie du fait que, dans ce domaine, le contexte évolue rapidement et que des adaptations doivent demeurer possibles à la lumière des expériences faites. Il convient de souligner que les droits du déclarant, du possesseur ou du propriétaire demeurent inchangés indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’un petit envoi.