Rapport explicatif

Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages

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société de gestion agréée), d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire du produit, d'autre part. Sur ce point, la procédure simplifiée pour les petits envois diffère nettement. Si à l’occasion de la demande visée à l’art. 76, le requérant demande la procédure simplifiée de destruction des produits transportés en petits envois, la procédure est régie par l'art. 77i. Il est notamment renoncé à envoyer une communication au requérant.

Une adaptation est apportée à l’al. 2 à des fins d’harmonisation avec le nouvel art. 77i, al. 2, LDA. Le délai qui s’applique à la retenue des produits est calculé à compter du moment où le titulaire des droits reçoit l’information, et non pas à compter de son envoi. Aux al. 2 et 3, le terme « Werktage » est remplacé, dans l'allemand, par « Arbeitstage » comme à l'art. 75, al. 2.

Art. 77a Échantillons

Conformément à la terminologie utilisée dans le titre de l’art. 77 LDA, un terme est adapté à l’al. 1 dans les versions française et italienne.

Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

Dans le texte de loi français, une virgule manquante est ajoutée à l’al. 1 à des fins d’harmonisation.

Art. 77c Demande de destruction des produits

Dans le texte de loi français, une virgule manquante est ajoutée à l’al. 3 à des fins d’harmonisation.

Art. 77d Accord

Une adaptation terminologique est apportée au texte français: le terme « approbation » est remplacé par « accord ».

Art. 77f Dommages-intérêts

Une adaptation terminologique est apportée au texte français à l’al. 2, conformément à l’art. 77d LDA.

Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

Conformément à la terminologie utilisée dans le titre de l’art. 77 LDA, un terme est adapté à l’al. 1 dans les versions française et italienne.

Art. 77i Procédure simplifiée de destruction de petits envois

Cette nouvelle disposition règle la procédure simplifiée qui s’applique aux conditions suivantes :

- une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1 et 1bis a été déposée;

- les autorités douanières ont des raisons fondées de soupçonner que

l’introduction de produits dans le territoire douanier ou leur sortie de celui-ci