Rapport explicatif
Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages
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En raison de la charge de travail importante occasionnée par la procédure actuelle, l’AFD peut contrôler moins d’envois, ce qui a pour conséquence une hausse du nombre de faux franchissant la frontière suisse. Dans la foulée du programme de stabilisation 2017 – 2019, l’AFD a dû rationaliser les procédures ce qui a conduit à la suppression de postes entre autres dans le domaine de l’intervention en relation avec les droits de propriété intellectuelle, alors même que les importations de petits envois en provenance du continent asiatique par exemple ont quasiment sextuplé entre 2014 et 2018. À compter du 1erjanvier 2017, le nombre de constatations notamment dans le trafic non négligeable des marchandises de commerce, y compris les envois postaux et par courrier rapide, a sensiblement chuté (2015 : 3621 constatations, 2016 : 3125 constatations, 2017 : 1633 constatations, 2018 : 1686 constatations). Même s'il connaissait régulièrement des fluctuations au cours des années précédentes également, les ressources limitées de l’AFD, combinées à une procédure complexe, entraînent toutefois une baisse du nombre de saisies de contrefaçons. Une simplification de la procédure relative aux petits envois permettrait de réduire significativement le travail de l’AFD, qui, de ce fait, pourrait contrôler une plus grande quantité d’envois et effectuer, le cas échéant, plus de constatations. Enfin, le Conseil fédéral associe au programme DaziT également l’espoir, d’un point de vue organisationnel, que les ressources libérées dans toutes les unités administratives grâce aux gains d’efficacité puissent être utilisées pour une optimisation ciblée de l’exécution. Comme le montre l’étude de l’OCDE et de l’EUIPO mentionnée plus haut, le commerce de faux est en forte progression ces dernières années (2013 : part de 2,5 % au commerce mondial pour une valeur de 461 milliards de dollars américains, 2016 : 3,3 % pour 509 milliards de dollars). Ces résultats sont alarmants selon les auteurs de l’étude.
L’UE a introduit une procédure facilitée de destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois avec le règlement (UE) no608/2013 du 12 juin 20133. La différence principale par rapport à la procédure standard est que seul le déclarant, le possesseur ou le propriétaire du produit est informé, dans un premier temps, de la retenue et de la destruction des marchandises. C’est seulement s'il s’oppose à la destruction que le requérant reçoit un courrier. Le délai de 10 jours ouvrables (ou de 20 jours si les circonstances le justifient) pour demander des mesures provisionnelles ne commence à courir qu’à partir de ce moment-là. Par rapport à la procédure aujourd’hui en vigueur en Suisse, cette procédure présente plusieurs avantages : le requérant ne doit agir que si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise s’oppose à la destruction, ce qui est le cas dans moins de 5 % des constatations seulement. Il en résulte une diminution des coûts pour les requérants qui cherchent parfois à les répercuter sur le déclarant, le possesseur ou le propriétaire. Ce dernier, quant à lui, a la possibilité de régler le litige de manière simple s’il a effectivement tenté d’introduire un faux puisqu’il ne court aucun risque d’être poursuivi a posteriori par le requérant pour le dédommagement des coûts. Son droit, toutefois, de s’opposer à la destruction, obligeant ainsi le requérant à recourir à la voie judiciaire reste intact. Pour les autorités douanières, une telle procédure présente enfin l’atout de diminuer les charges occasionnées. Dans la grande majorité des cas, il est possible de renoncer à informer le requérant car le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne s’oppose pas à la destruction. De ce fait, il n’est pas
3 Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil.