Rapport explicatif
Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages
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L’inscription d’une procédure simplifiée de destruction offrira deux possibilités aux requérants dans les cas où les marchandises retenues ont été transportées en petits envois. Ils pourront soit demander la destruction selon la procédure actuelle, soit solliciter, parallèlement à la demande d’intervention, l’application de la procédure simplifiée. Les deux possibilités ont leurs avantages et leurs inconvénients. La procédure actuelle confère davantage de droits de participation au requérant et procure plus d’informations sur la marchandise retenue. La procédure simplifiée diminue les charges et le fardeau des émoluments, mais fournit moins d’informations détaillées. Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises possède, dans les deux cas, le droit inconditionnel de s’opposer à la destruction et d’obliger le requérant à recourir à la voie judiciaire. S'il ne s'oppose pas à la destruction, la procédure simplifiée présente toutefois l’avantage, pour lui, de ne pas s'exposer au risque d’être poursuivi a posteriori par le requérant en raison des formalités relatives à la saisie et à la destruction. Le maintien de la procédure actuelle se justifie également pour permettre aux autorités douanières de détruire les produits qui ne correspondent plus à la définition des petits envois si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne s’y oppose pas. Les requérants devraient sinon toujours s’adresser à un tribunal, ce qui conduirait à nouveau à des coûts élevés et inutiles. Le règlement (UE) no608/2013 prévoit aussi les deux types de procédure.
La procédure simplifiée de destruction pour les petits envois présuppose une demande allant dans ce sens de la part du titulaire des droits. Dans un tel cas, la procédure se déroule comme suit :
- Si l’AFD a des raisons fondées de soupçonner qu'un produit destiné à être
introduit dans le territoire douanier suisse ou à être sorti de celui-ci contrevient à des droits de propriété intellectuelle et qu’il s'agit d’un petit envoi, elle en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire et elle retient la marchandise.
- Elle signifie au déclarant, au possesseur ou au propriétaire que les produits
seront détruits dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l’information s’il ne s’oppose pas expressément à leur destruction.
- Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s'oppose à la destruction dans
le délai imparti, le requérant en est informé. Ce dernier dispose alors de 10 ou, si les circonstances le justifient, de 20 jours ouvrables pour demander des mesures provisionnelles.
- En revanche, si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne s'oppose pas
expressément à la destruction dans les délais, les produits sont détruits aux frais du requérant. Toute demande de dommages-intérêts du requérant vis-àvis du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est explicitement exclue.
- Le requérant reçoit régulièrement des informations sur la quantité et la nature
des produits détruits selon la procédure simplifiée.
Les différences majeures par rapport à la procédure actuelle sont :
- Le requérant est informé de la retenue des produits uniquement si le déclarant,
le possesseur ou le propriétaire rejette expressément leur destruction.
- S'il ne le fait pas, les demandes de dommages-intérêts de la part du requérant
(p. ex. pour les frais de destruction) sont explicitement exclues.