Rapport sur les résultats

Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 25 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation – Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux

Gastrosuisse demande en outre l’ajout des établissements d’hébergement, des traiteurs et des établissements actifs dans le secteur de l’événementiel. La Fédération suisse du voyage (FSV) souhaite quant à elle l’ajout des agences de voyage. Enfin, les représentants des milieux artistiques ont émis le même souhait pour les établissements de la branche de l’événementiel ainsi que les fournisseurs de prestations actifs dans les domaines de la culture et de l’événementiel.

HEV Suisse et ASA demandent une liste négative explicite qui contiendrait les installations et établissements ayant pu rester ouverts pendant le confinement (conformément à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance 2 COVID-19), comme les pharmacies, les drogueries, la poste, les ateliers, les points de vente (télécommunications, p. ex.), et qui, de ce fait, n’ont pas besoin d’une réduction de loyer.

5.3. Exceptions (art. 3)

5.3.1. Clause d’exemption (art. 3, al. 2)

La clause d’exemption a fait l’objet de critiques. Plusieurs acteurs (SZ et TI, Les Verts, PS Suisse, MV, Verband der Geschäftsmieter, SFGV, p. ex.) demandent que l’accord des deux parties soit nécessaire pour que la loi ne s’applique pas. Ils estiment qu’une déclaration de renonciation unilatérale limiterait dans les faits le champ d’application du projet de loi aux loyers inférieurs à 15 000 francs et irait à l’encontre de la volonté du Parlement.

La fourchette de 15 000 à 20 000 francs est également critiquée. Selon l’AIS et des représentants des secteurs de l’immobilier et des services financiers, cette fourchette est arbitraire. AI est d’avis que les entreprises ayant un loyer supérieur à 15 000 francs ne sont plus des PME.

LU estime que, selon le rapport explicatif, la déclaration de renonciation au sens de l’art. 3, al. 2, exclurait toute demande d’indemnisation ultérieure (art. 7). Il préconise d’examiner la possibilité d’expliciter cette conséquence dans la loi.

Enfin, les Jeunes UDC Soleure demandent que la possibilité d’un règlement amiable entre les parties et la clause d’exemption soient prévues également pour les loyers inférieurs à 15 000 francs.

5.3.2. Accord exprès sur le montant du loyer ou du fermage (art. 3, al. 1, let. a)

Plusieurs organisations de bailleurs et représentants des secteurs de l’immobilier et des services financiers proposent que toute forme d’accord sur le montant du loyer ou du fermage puisse constituer une exception au champ d’application de la loi. Des accords, par exemple en matière de délai de paiement ou d’échelonnement des paiements, devraient être considérés comme des arrangements valables qui excluraient l’application de la loi. Les accords portant sur une période autre que la période de fermeture ordonnée devraient eux aussi constituer une exception.

Selon le rapport explicatif, le paiement sans réserve du loyer ou du fermage ne constitue pas un accord exprès qui exclut l’application de la loi. Les locataires concernés pourront par conséquent demander une réduction rétroactive du loyer. HEV Suisse demande que le paiement sans réserve du loyer durant la période concernée constitue un accord exprès qui exclut l’application de la loi et ne donne par conséquent pas droit à une réduction du loyer avec effet rétroactif. Selon elle, il faut partir du principe que les établissements ayant payé leur loyer sans réserve jouissent d’une situation financière saine.

Le Centre patronal, la CGI, la FRI et l’USPI proposent que tout accord soit reconnu comme une exception par la loi. Il serait ainsi possible d’éviter des inégalités entre les locataires qui ont déjà signé un accord (en leur faveur) et ceux qui ne peuvent profiter d’une réduction du loyer que sur la base de la loi.

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