Rapport sur les résultats
Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 25 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation – Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux
5.7. Indemnité en cas de détresse économique (art. 7)
AG, ZG, la SVIT, l’AIS et des représentants des secteurs de l’immobilier et des services financiers plaident pour la suppression de cette disposition. Selon l’AIS, la mise en place d’une réglementation des cas de rigueur pour soutenir les bailleurs ne permet pas de contrebalancer le déséquilibre de l’ensemble du projet. Elle ajoute que vouloir compenser les pertes importantes des bailleurs du fait d’une réduction de loyer de 60 % et décharger ceux qui prélèvent des loyers fixés en fonction des coûts est voué à l’échec, puisqu’un fonds pour les cas de rigueur doté de 20 millions de francs ne permettra pas de couvrir les pertes escomptées. La CGI et la CATEF partagent cet avis. La SVIT insiste sur le manque de proportionnalité entre les coûts et les bénéfices liés à la mise en œuvre de cette disposition. ZG précise qu’il a déjà mis en place un fonds de soutien et qu’une intervention supplémentaire ne serait donc pas justifiée.
D’autres participants (NE et SH, Centre patronal, CGI, FRI, Association de commerce.swiss, HEV Suisse, USPI) ne sont pas fondamentalement opposés à la mise en place d’un fonds pour les cas de rigueur, mais craignent que l’administration de ce fonds soit trop bureaucratique. BS, GE et SG estiment qu’apporter la preuve d’une détresse économique et la vérification de cette détresse risquent d’être impossibles. Certains participants sont d’avis que le montant du fonds est trop juste (BS, Coopératives d’habitation Suisse, USPI). Les Coopératives d’habitation Suisse saluent la mention explicite du loyer fixé sur la base des coûts. Si les moyens venaient à être insuffisants, ces bailleurs devraient avoir la priorité pour bénéficier d’une indemnité financière. Le PEV est favorable à la mise en place d’un tel fonds, qui permettrait d’atténuer l’ingérence dans des rapports de droit privé.
NE insiste sur le fait que, pour les bailleurs en situation de détresse économique, le traitement des demandes et l’indemnisation, prévus selon le rapport explicatif durant les années 2021 et 2022, prendront trop de temps. D’autres cantons et organisations (VD, Centre patronal, USPI,
p. ex.) et PUBLICA relèvent que le délai de 6 mois prévu pour déposer une demande d’indemnisation serait déjà échu en cas d’entrée en vigueur de la loi vers fin 20206. Ils soulignent en outre que la loi ne prévoie pas de critères objectifs sur la base desquels l’Office fédéral du logement (OFL) fixerait le montant de l’indemnité et redoutent de nombreux litiges juridiques. SH demande que la loi propose une définition claire des cas de rigueur, étant donné que l’allègement des charges des locataires se fera aux dépens des bailleurs. Selon lui, la définition contenue dans le projet de loi est rudimentaire. Il est en outre d’avis que les indemnités seront probablement versées trop tard pour être utiles.
La quasi-totalité des participants à la consultation qui se sont prononcés sur cette disposition estiment que le montant du fonds est très limité voire insuffisant par rapport au montant des réductions de loyer, qui est estimé à 212 millions de francs dans le rapport explicatif. PUBLICA souligne qu’il n’est pas clair quand l’OFL fera usage des compétences prévues à l’art. 7, al 4 et 5 (avant ou après examen de toutes les demandes). HabitatDurable est d’avis que les bailleurs qui ont agi rapidement et qui se sont entendus avec leurs locataires ne devraient pas être défavorisés par rapport aux bailleurs qui ont choisi d’attendre et qui pourront désormais bénéficier de la loi. Il propose que l’art. 7 s’applique également aux bailleurs ayant conclu un accord avec leurs locataires. Il demande en outre que les cantons contribuent au fonds d’indemnisation si le montant de 20 millions de francs venait à être insuffisant.
La CATEF, la CGI et HEV Suisse rejettent le délai de 6 mois prévu à l’al. 3, étant donné que les pertes financières et leurs conséquences pour les bailleurs ne seront visibles que bien plus tard. Selon eux, étant donné que les bailleurs devront apporter un grand nombre de preuves lors du dépôt de leur demande, le délai prévu à l’art. 7, al. 3, est trop court et doit par conséquent être supprimé. Ils proposent que les demandes puissent être déposées durant toute la durée de validité de la loi, voire jusqu’à 6 mois après son expiration.
6 Si la date d’entrée en vigueur rétroactive, soit le 17 mars 2020, était déterminante, le délai expirerait le 16 septembre 2020 574.1-00007 \ COO.2101.106.4.225416 16/25