Rapport sur les résultats

Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 25 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation – Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux

5.1.2. Fermeture vs restriction (art. 1, al. 1, let. a)

Plusieurs participants à la consultation (Gastrosuisse et ses représentations régionales, HabitatDurable, PS Suisse, FSO, représentants de la branche de l’événementiel, Association de commerce.swiss et Association suisse des entreprises d’entretien des textiles) estiment que la loi devrait s’appliquer non seulement aux établissements ayant dû fermer pendant le confinement, mais encore aux établissements dont les activités ont été fortement restreintes. Ils proposent de compléter l’art. 1, al. 1, let. a, comme suit : « a. des installations et établissements publics qui ont dû fermer au public ou restreindre fortement leurs activités en raison des mesures ordonnées par les autorités pour lutter contre le coronavirus ; » (nouveau). Selon les associations des branches du commerce, de l’hôtellerie-restauration, de la culture et de l’événementiel, cet ajout devrait concerner les entreprises ayant enregistré une chute de plus de 60 % de leur chiffre d’affaires (cf. ch. 5.3.5).

Le PS Suisse partage cet avis. Il rappelle que, pendant toute la durée de la pandémie, le Conseil fédéral a appelé la population à rester à la maison dans la mesure du possible, ce qui a fortement affecté tous les établissements et pas seulement ceux qui ont été expressément contraints de fermer (ou de restreindre leurs activités). Il estime par conséquent que l’élargissement de la solution proposée à d’autres établissements indirectement touchés (en dehors du domaine de la santé) serait légitime et souhaitable.

5.1.3. Établissements de santé (art. 1, al. 1, let. b) (cf. art. 6)

Plusieurs participants à la consultation (HEV Suisse, p. ex.) critiquent l’inclusion générale de tous les établissements de santé et estiment qu’une différenciation voire la suppression seraient nécessaires. Ils sont d’avis que certains établissements de santé, comme les cabinets médicaux et dentaires et les cabinets spécialisés dans la chirurgie esthétique, ont pu compenser le recul temporaire de leur chiffre d’affaires par la suite.

5.2. Champ d’application (art. 2)

5.2.1. Plafond de 20 000 francs

Plusieurs participants à la consultation critiquent le plafond de 20 000 francs et estiment que celui-ci est arbitraire. AI demande que la limite soit abaissée à 15 000 francs. De l’avis de la SVIT, le plafond de 20 000 francs est trop élevé en raison des importants frais accessoires. Le plafonnement à 20 000 francs par mois ou à 240 000 francs par an (frais accessoires exclus) aurait pour conséquence que les réductions de loyer prévues par le Parlement pourraient être demandées non seulement par des PME, mais encore par de grandes chaînes d’entreprises jouissant d’une bonne santé financière et actives à l’échelle internationale, voire mondiale.

À l’inverse, des représentants de la branche de l’événementiel et de la culture sont d’avis que le plafond de 20 000 francs est trop bas pour le secteur de la culture. L’Association de commerce.swiss et la Swiss Retail Federation estiment que c’est également le cas pour les entreprises qui, de par leurs activités, sont obligées de louer de grandes surfaces (jardineries ou magasins de meubles, p. ex.) sans pour autant faire partie du segment de luxe. Le plafonnement à 20 000 francs serait également problématique pour les locataires généraux (société coopérative Coop) qui ne pourraient prétendre à des réductions de loyer, mais qui seraient contraints d’accorder des réductions à leurs sous-locataires. L’exploitant d’un restaurant demande la suppression de la limite maximale. Il est d’avis qu’en fixant une telle limite, les milieux politiques risquent d’encourager l’ouverture de procédures judiciaires malgré la loi COVID-19 sur les loyers commerciaux.

Enfin, des participants à la consultation demandent que la loi précise explicitement que le loyer net est déterminant non seulement pour la réduction du loyer, mais encore pour le champ

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