Rapport sur les résultats

Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 25 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation – Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux

Les lignes suivantes présenteront tout d’abord les remarques générales concernant le projet (cf. ch. 4.2 ss.), puis les commentaires des articles du projet de loi (cf. ch. 5).

4.2. Urgence de la législation

Plusieurs partisans de la loi (notamment la branche de l’hôtellerie-restauration, PS Suisse, UVS, les représentants des branches de la musique, de la culture et de l’événementiel) attirent l’attention sur l’urgence de l’entrée en vigueur de la loi. Selon eux, ce serait la seule manière d’éviter les faillites.

4.3. Base constitutionnelle et ingérence dans les droits fondamentaux

Le PS Suisse, notamment, soutient expressément le fait que la nouvelle législation se fonde sur l’art. 100 de la Constitution (Cst.)4 (politique conjoncturelle), car il s’agit selon lui effectivement d’une mesure de politique conjoncturelle à effet préventif. Il fait en outre remarquer que presque toutes les mesures de protection prises pour des raisons épidémiologiques constituent une ingérence directe dans la liberté économique et contractuelle.

Inversement, 3 partis politiques (PLR, UDC et Jeunes UDC Soleure) et 3 associations de l’immobilier (HEV Suisse, SVIT et AIS) estiment que l’art. 100 Cst., sur la politique conjoncturelle, ne constitue pas une base valable, ni même acceptable, pour le projet de loi.

Selon AIS, des représentants des secteurs de l’immobilier et des services financiers et economiesuisse, l’art. 109 Cst. confère uniquement à la Confédération la compétence de légiférer afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer et celle de légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadre de bail. Selon eux, ces compétences ne couvrent clairement pas l’objet du projet de loi COVID-19 sur les loyers commerciaux. Le droit du bail relève du droit civil. Vouloir fonder le projet de loi sur l’art. 100 Cst. constitue selon eux une tentative inadéquate et manifestement fautive, puisque selon cette disposition constitutionnelle sur la politique conjoncturelle, les principes de la liberté économique, de la neutralité sur le plan de la concurrence et de l’égalité de traitement entre les concurrents, entre autres, devraient être respectés.

HEV Suisse arrive à une conclusion similaire. Le projet de loi ne permet pas, selon elle, de respecter le sens de l’art. 100, al. 1, Cst. et d’influer de manière positive sur l’évolution de l’économie dans son ensemble. Elle déplore en outre que la réglementation intervienne rétroactivement dans les rapports de droit privé. Elle est d’avis que la réglementation proposée enfreint des droits constitutionnels majeurs, notamment la liberté économique (art. 27 et 95 Cst.) ainsi que la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).

SVIT souligne également les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution que sont la liberté économique (art. 27 Cst.), la liberté de conclure des contrats et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Les mesures entravant la libre concurrence seraient donc contraires à la Constitution, puisque certaines branches et groupes économiques (locataires) seraient favorisés, ce qui constitue une infraction à l’égalité de traitement. Selon SVIT, il faudrait encore clarifier si la législation, notamment l’art. 94 Cst., est une base qui permet de motiver et de justifier cette ingérence. L’association se montre sceptique quant à l’existence d’un intérêt public suffisant. Selon elle, la vague de faillites et le chômage qui s’établit à un niveau élevé ne tiennent pas uniquement à l’interdiction d’exploitation et à l’interdiction d’ouvrir au public. La proportionnalité de l’ingérence n’est selon elle pas non plus établie. De plus, l’intervention du Parlement entraverait les négociations de droit privé visant à convenir de baisses de loyers consensuelles tout en accroissant l’insécurité juridique.

Les avis exprimés par les participants suivants mettent en question la constitutionnalité et/ou font remarquer qu’il s’agit d’une ingérence massive dans les droits fondamentaux : les cantons AR, BL, BS, GE, GR, NW, OW, SZ, TG, VS, ZG, les partis politiques PLR, UDC, Jeunes UDC

4 RS 101 574.1-00007 \ COO.2101.106.4.225416 7/25