Rapport sur les résultats
Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 25 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation – Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux
À l’inverse, un grand nombre de participants (GE et NE, Les Verts, PVL, ASI-SSI, HabitatDurable, MV, SFGV, p. ex.) souhaitent que la définition du terme « accord » soit élargie dans le but de protéger les locataires. Les Verts demandent que le terme « accord » inclue tout type d’arrangement entre le locataire et le bailleur, mais que l’art. 3, al. 1, let. a, s’applique uniquement si l’accord crée une situation plus favorable aux locataires que la loi. MV demande que les arrangements basés sur une clé de répartition moins favorable aux locataires que celle prévue par le projet de loi ne soient pas pris en considération. Plusieurs participants à la consultation ont formulé la même demande (SFGV, Verband der Geschäftsmieter). GE relève que les parties à un contrat de bail sont parfois convenues d’un accord exprès dans l’urgence afin de surmonter les problèmes de liquidités, quand bien même l’accord n’était optimal ni pour l’une ni pour l’autre. Il estime que si ce type d’accord n’était pas exclu du champ d’application de la loi, les locataires ayant suivi la recommandation du Conseil fédéral de parvenir à un accord avec leurs bailleurs risqueraient d’être pénalisés. De plus, il attire l’attention sur le fait qu’il pourrait être difficile d’apporter la preuve que les parties à un contrat de bail ont conclu un accord exprès.
Dans le but d’éviter que les locataires ne soient contraints de conclure un accord (qui leur est défavorable), MV demande que le Conseil fédéral suspende les délais de congé pour les mois durant lesquels les mesures ordonnées ont eu des répercussions sur l’établissement concerné.
La Swiss Retail Federation et le SFGV souhaitent en outre que le délai pour s’acquitter du terme conformément à l’art. 257d du code des obligations5 soit porté de 30 jours à 180 jours au minimum.
5.3.3. Décision judiciaire entrée en force (art. 3, al. 1, let. b)
Selon l’AIS et des représentants des secteurs de l’immobilier et des services financiers, il importe de définir à quel moment une décision judiciaire doit être entrée en force pour qu’un bail à loyer ou à ferme soit exclu du champ d’application de la loi. Ils estiment que la disposition selon laquelle la loi s’applique rétroactivement aux procédures judiciaires en cours déclencherait ou favoriserait un grand nombre de procédures judiciaires au lieu de les éviter. Ils craignent en outre que l’application avec effet rétroactif soit propice aux atermoiements au lieu d’inciter à agir et à parvenir à un accord.
5.3.4. Coordination avec d’autres systèmes de soutien
En plus de l’arrivée tardive de la mesure, certains cantons et autres participants à la consultation critiquent le manque de coordination avec les systèmes d’incitation mis en place au niveau cantonal ou communal. BS regrette que le projet de loi ne reconnaisse pas les solutions cantonales.
FR dénonce une pénalisation des bailleurs ayant proposé une solution amiable sur une base volontaire dans le cadre d’un système d’incitation cantonal, étant donné que ces derniers ont déjà accordé une réduction de loyer au titre du système cantonal. Il souligne que la réglementation proposée obligerait ces bailleurs à consentir à une réduction supplémentaire de loyer avec effet rétroactif si celle-ci ne porte pas sur la même période (mars à avril 2020 en vertu de la présente loi et mai à juillet 2020 en vertu du système cantonal, p. ex.). Selon lui, la charge financière des bailleurs risquerait ainsi d’être disproportionnée. Il propose donc de coordiner l’aide (cantonale et fédérale) dans la loi. BL fait également remarquer que certains locataires pourraient profiter doublement d’une réduction de loyer du fait des mesures cantonales existantes. VD évoque lui aussi la possibilité de conflits découlant de l’application cumulative des
5 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations [RS 220]) 574.1-00007 \ COO.2101.106.4.225416 13/25