Projet

Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 18 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

3Les frais de réparation, d’adaptation ou de renouvellement partiel de moyens auxiliaires sont remboursés, à condition qu’aucun tiers ne soit tenu de les payer.

4Lorsqu’un moyen auxiliaire est acheté à l’étranger, c’est le prix pratiqué en Suisse qui est déterminant s’il est inférieur.

Art. 36 Remboursement de la participation aux coûts

(Art. 17, al. 1, let. e, LPtra)

1Est remboursé le montant de la participation prévue à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)11 aux coûts des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 LAMal.

2Si un bénéficiaire de prestations transitoires opte pour une assurance avec une franchise plus élevée au sens de l’art. 93 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurancemaladie (OAMal)12, la participation aux coûts est remboursée à hauteur de 1000 francs par année au plus.

Art. 37 Frais en cas de séjour dans un home ou un hôpital

(Art. 17, al. 1, let. e, LPtra)

En cas de séjour dans un home ou un hôpital, un montant approprié pour l’entretien, correspondant au montant total prévu pour la nourriture à l’art. 11, al. 2, RAVS13, est déduit de la participation aux coûts visée à l’art. 36.

Chapitre 4 Procédure et contentieux

Section 1 Procédure

Art. 38 Exercice du droit

(Art. 19, al. 1, LPtra)

1La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation transitoire doit déposer une demande écrite. L’art. 67, al. 1, RAVS14, est applicable par analogie.

2Le formulaire de demande doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul des prestations transitoires.

3Si la personne qui fait valoir un droit à une prestation transitoire est domiciliée à l’étranger, le canton dans lequel elle a eu son dernier domicile est compétent pour traiter la demande. Pour les personnes qui n’ont jamais été domiciliées en Suisse, le canton dans lequel se trouvait le siège de leur dernier employeur est compétent.

11RS 832.10

12 RS 832.102

13 RS 831.101

14 RS 831.101