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Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 18 pages

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Art. 44 Obligation de renseigner

L’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation transitoire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant la situation personnelle ou matérielle des membres de la famille de l’ayant droit aux prestations transitoires.

Art. 45 Modification de la prestation transitoire annuelle

1La prestation transitoire annuelle est augmentée, réduite ou supprimée :

a. lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation transitoire annuelle ;

b. lors de chaque modification des rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 10, al. 1, let. d, LPtra) ;

c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ;

d. lors d’un contrôle périodique, qui doit être effectué au moins tous les deux ans, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ;

e. en cas de transfert du domicile dans un État membre de l’UE ou de l’AELE.

2On peut renoncer à adapter la prestation transitoire lorsque la modification au sens de l’al. 1, let. c et d est inférieure à 120 francs par an.

3La prestation transitoire doit être reconsidérée dans les cas suivants :

a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b :

1. en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur les rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu,

2. lors d’une modification des rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois au cours duquel le nouveau droit a pris naissance ou au cours duquel le droit correspondant s’éteint ;

b. dans le cas prévu par l’al. 1, let. c :

1. lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu,

2. lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée ;