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Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 18 pages

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Section 2 Contentieux

Art. 51 Droit de recours

1L’OFAS et les organes d’exécution intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2Le tribunal doit notifier sa décision par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Chapitre 5 Financement

Art. 52 Compte

1Une fois par semestre, les cantons établissent un compte des prestations transitoires versées au cours des six mois précédents.

2Ils comptabilisent séparément, la prestation transitoire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

3Le compte doit notamment fournir des renseignements sur le montant et la nature des prestations versées. L’OFAS règle les détails par voie de directives.

4Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations transitoires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé à l’intention de l’OFAS conformément à ses instructions.

5Le compte semestriel doit être présenté à l’OFAS au plus tard le 7 janvier et le 7 juillet respectivement.

Art. 53 Fixation du montant destiné au financement des prestations

transitoires

L’OFAS fixe le montant pour le semestre précédent sur la base du compte établi par les cantons.

Art. 54 Versement et avances

1L’OFAS verse le montant en règle générale dans le délai d’un mois après avoir reçu le compte.

2Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance semestrielle. Celle-ci se calcule sur la base des prestations transitoires versées au cours du semestre précédent. Elle n’excède pas, en règle générale, 80 % du montant probable pour le canton.