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Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 18 pages

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3Est déterminant pour le calcul de la prestation transitoire annuelle le montant réduit de la fortune au 1erjanvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

Chapitre 3 Remboursement de frais de maladie et d’invalidité

Art. 28 Période déterminante pour le remboursement

(Art. 17, al. 1, LPtra)

1La date de la facture est déterminante pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

2En dérogation à l’al. 1, la date de la fourniture des prestations est déterminante si :

a. l’ayant droit ou des personnes incluses dans le calcul des prestations transitoires cessent d’avoir droit à une prestation transitoire annuelle après le traitement;

b. l’ayant droit change de domicile et que l’ancien et le nouveau canton de domicile appliquent des critères différents pour le calcul des frais à rembourser pour pendant la période déterminante.

Art. 29 Limite du remboursement et relations avec les prestations d’autres

assurances

(Art. 17, al. 3, LPtra)

Un droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité n’existe que dans la limite du montant maximal visé aux art. 7, al. 2, et 17, al. 2, LPtra et que dans la mesure où les frais ne sont pas couverts par les prestations d’autres assurances.

Art. 30 Frais de maladie et d’invalidité causés à l’étranger

(Art. 17, al. 3, LPtra)

Pour les bénéficiaires de prestations transitoires domiciliés en Suisse, les frais causés à l’étranger sont remboursés s’ils se sont révélés indispensables pendant un séjour à l’étranger ou si les mesures indiquées du point de vue médical ne pouvaient être appliquées qu’à l’étranger.

Art. 31 Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu

compte

(Art. 7, al. 4 et 18, let. b, LPtra)

Les frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations transitoires conformément à l’art. 7, al. 4, LPtra doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires.

Art. 32 Frais de traitements dentaires

(Art. 17, al. 1, let. a, LPtra)

1Les frais des traitements dentaires sont remboursés dans la mesure où il s’agit d’un traitement simple, économique et adéquat.