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Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 18 pages
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Art. 39 Durée de la procédure
1En règle générale, la décision concernant l’octroi d’une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation transitoire annuelle.
2Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA15 doivent être versées si le requérant s’est entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.
Art. 40 Arrondissement des montants versés
Les montants mensuels de la prestation transitoire annuelle doivent être arrondis au franc supérieur.
Art. 41 Versement aux couples
1Au sein du couple, les prestations transitoires sont versées à chaque ayant droit.
2Les prestations transitoires sont versées mensuellement et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux y a un droit propre. S’agissant du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, le montant entier est versé au conjoint qui a occasionné les frais.
3Par une requête commune, le couple peut en tout temps exiger que les prestations transitoires soient versées à l’un des conjoints seulement.
Art. 42 Versement à l’étranger
1Les prestations transitoires destinées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger sont versées sur un compte bancaire ou postal dans la devise du pays de domicile.
2Le montant des prestations transitoires calculé en francs suisses est converti dans la devise du pays de domicile par l’établissement financier chargé d’effectuer le versement à l’étranger au taux appliqué par les grandes banques suisses le dernier jour ouvrable précédant le virement dans le pays de domicile du bénéficiaire.
Art. 43 Paiement d’arriérés
1Lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations transitoires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations transitoires accordées rétroactivement.
2Si un canton a accordé des réductions de primes dans l’assurance-maladie et qu’il alloue des prestations transitoires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.
15 RS 830.1