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Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 18 pages
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3De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre :
a. la franchise visée à l’art. 10, al. 1, let. c, 2epartie de la phrase, LPtra ;
b. les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante de l’immeuble après la déduction visée à la let. a.
4L’avoir de prévoyance de la prévoyance professionnelle ne doit être prise en compte pour le calcul de la fortune nette que pour la part qui excède le montant visé à l’art. 4.
Art. 22 Évaluation de la fortune
(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)
1La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.
2Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul des prestations transitoires, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
3En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale.
Art. 23 Prise en compte au titre de la fortune des rentes viagères avec
restitution
(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)
1La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.
3Sont pris en compte dans les revenus déterminants :
a. la rente périodique versée, à concurrence de 80 % ;
b. une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
Art. 24 Dessaisissement de parts de fortune. Principe
(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)
Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne :
a. aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou
b. a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 13, al. 3, LPtra.