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Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 18 pages

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c. dans le cas prévu par l’al. 1, let. d : dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celuici est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ;

d. dans le cas prévu par l’al. 1, let. e : au début du mois qui suit le mois du départ.

4Un nouveau calcul de la prestation transitoire annuelle à la suite d’une diminution de la fortune au sens de l’al. 1, let. c, ne peut être effectué qu’une fois par an.

5Si des prestations transitoires en cours doivent être réduites, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens de l’art. 13, al. 1, LPtra, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.

Art. 46 Compétence en cas de changement de domicile

En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations transitoires, le canton compétent pour verser les prestations transitoires est :

a. l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit aux prestations transitoires mensuelles ;

b. le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit aux prestations transitoires mensuelles.

Art. 47 Litiges concernant la communication de données

L’art. 209bisRAVS16 est applicable par analogie.

Art. 48 Frais de communication et de publication de données

L’art. 209terRAVS17 est applicable par analogie.

Art. 49 Conservation des dossiers

L’OFAS peut édicter des prescriptions plus précises concernant la conservation des dossiers, ainsi que la remise ou la destruction d’anciens dossiers.

Art. 50 Indication séparée des prestations d’assurance ou d’aide versées par

les cantons dans le calcul et dans la décision

Les cantons et communes qui, outre les prestations transitoires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul des prestations transitoires et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations transitoires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.

16 RS 831.101

17 RS 831.101