Projet O sur le registre Var 1
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 17 pages
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Ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations AOS RO ...
3L’organisme chargé de la tenue du registre est tenu de transmettre à l’OFSP toutes les informations et tous les documents dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche de surveillance et lui donne accès à ses locaux.
Section 2 Données, fourniture et inscription de données
Art. 4 Fourniture et inscription de données provenant du registre des
professions médicales
1Les données publiques concernant les fournisseurs de prestations admis visés à l’art. 35, al. 2, let. a à c, LAMal et à l’art. 42 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2 qui sont contenues dans le registre défini à l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)3 sont fournies automatiquement au registre des fournisseurs de prestations.
2L’organisme chargé de la tenue du registre assure d’entente avec l’OFSP l’interface entre le registre des professions médicales et le registre des fournisseurs de prestations en vue de la fourniture des données.
3Il garantit que les données fournies conformément à l’al. 1 sont enregistrées dans le registre des fournisseurs de prestations.
4Ces données sont désignées dans l’annexe en tant que données des fournisseurs de prestations visés aux art. 35, al. 2, let. a à c LAMal et 42 OAMal.
Art. 5 Fourniture et inscription de données provenant du registre des
professions de la psychologie
1L’organisme chargé de la tenue du registre garantit que les données concernant les fournisseurs de prestations admis visés à l’art. 50b OAMal sont enregistrées dans le registre des fournisseurs de prestations via une interface standard conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du 6 juillet 2016 concernant le registre LPsy4.
2Ces données sont désignées dans l’annexe en tant que données des fournisseurs de prestations visés à l’art. 50b OAMal.
Art. 6 Fourniture et inscription de données provenant du registre des
professions de la santé
1L’organisme chargé de la tenue du registre garantit que les données concernant les fournisseurs de prestations admis visés aux art. 45, 47 à 49 et 50a OAMal sont enregistrées dans le registre des fournisseurs de prestations via une interface standard conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 concernant le registre LPSan5.