Projet O sur le registre Var 1
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 17 pages
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Ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations AOS RO ...
Section 4 Coûts et émoluments
Art. 21 Répartition des coûts et exigences techniques
1Les coûts pour le raccordement à l’interface technique mise à disposition pour l’inscription des données, ainsi que les coûts pour les adaptations nécessaires de leur propre solution informatique, sont à la charge des fournisseurs de données autorisés visés à l’art. 14, al. 1, let. a.
2Les coûts pour le raccordement à l’interface standard visée à l’art. 14 et pour les adaptations nécessaires de leur propre solution informatique sont à la charge des fournisseurs de données autorisés et des utilisateurs.
Art. 22 Émoluments
1L’organisme chargé de la tenue du registre perçoit de chaque fournisseur de prestations devant être enregistré un émolument de 230 francs.
2Il facture aux services visés à l’art. 14, al. 1, let. b, les émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande:
a. un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil, la programmation de l’interface standard et la formation des utilisateurs;
b. un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.
3Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 14, al. 1, let. a, sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.
4L’OFSP perçoit un émolument en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à l’établissement des décisions au sens des art. 14, al. 3, et 15, al. 2, ainsi qu’à l’établissement du certificat pour les utilisateurs de l’interface standard en vertu de l’art. 14, al. 1, let. b.
5Lorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, le montant horaire se situe, selon la fonction du personnel exécutant, entre 90 et 200 francs.
6Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 est applicable.
Section 5 Sécurité des données
Art. 23
Tous les services ayant part au registre des fournisseurs de prestations prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient protégées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.