Rapport sur les résultats

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 24 pages

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swisstransplant préférerait une solution cohérente avec la récente révision de l’art. 3 LPTh en lieu et place des concrétisations prévues dans ce cadre.

Art. 5

Aucune prise de position sur l’art. 5.

Art. 7

KiPaDoS, ASI et USZ saluent l’ajout et en soulignent l’importance. USB appelle de ses vœux une adaptation de l’article pour que les praticiens ne soient punissables que s’ils s’enrichissent, et non s’ils traitent sans le savoir une paire impliquée dans un trafic d’organes. Les patients qui assument euxmêmes les frais ne doivent pas être traités différemment des patients privés qui ont un statut généralement assuré pour les transplantations. Les honoraires privés et les frais d’intermédiation sont déjà interdits conformément à la teneur actuelle de la loi. ASSM relève que le contrôle du respect de la gratuité n’est pas facile dans la pratique, en particulier pour les donneurs de l’étranger (frais d’intermédiation, parenté, amitié). USB exige, en cas de soupçon de commerce d’organes, une déclaration à un service d’alerte centralisé. KiPaDoS et USZ aimeraient par défaut un consentement des paires de donneurs vivants – receveurs pour que leurs données puissent être échangées avec d’autres centres de transplantation afin d’éviter un tourisme de la transplantation en Suisse. CBCES et ASI voient surtout un défi dans la coopération avec l’étranger pour prévenir le trafic d’organes. CBCES demande que les dons par des personnes vivantes impliquant des membres de la famille à l’étranger se déroulent en Suisse dans la mesure du possible. STS propose de préciser dans les explications qu’un don ne doit pas générer de coûts pour le donneur ou sa famille et que les coûts liés au don et à la transplantation sont remboursés à l’hôpital.

Art. 7a

KiPaDoS et USZ souhaitent une précision sur les règles applicables à la fabrication d’infusions et de médicaments à partir de tissus et de cellules.

Art. 14

Dix participants à la consultation (H+, KiPaDoS, santésuisse, ASSM, SG, SNO, SOLV-LN, SVK, USZ, VD) sont favorables à ce que l’assurance du receveur soit responsable pour le donneur incompatible dans le cas d’une transplantation croisée. santésuisse et SVK soulignent que l’anonymat peut être ainsi garanti entre le donneur et le receveur et qu’il importe peu pour l’assurance de savoir pour quel donneur les coûts sont pris en charge.

VD salue une clarification de la prise en charge des coûts pour les personnes sans assurance en Suisse.

SNO réclame une précision du terme « autres coûts » pour qu’il soit clair que les traitements de suivi doivent aussi être payés. SNO indique qu’il y a des difficultés dans la pratique concernant la prise en charge des coûts des traitements de suivi si le receveur décède et que l’assureur n’a plus accès aux données par la suite, et demande une meilleure réglementation dans la loi. ASSM et SOLV-LN proposent en revanche que les coûts des traitements de suivi soient pris en charge par l’assurance du donneur après le décès du receveur. Ces organisations préconisent en outre d’ajouter, à l’al. 3, un renvoi à l’al. 2bis. STS demande de préciser que l’assurance du receveur doit aussi payer les coûts du don si la transplantation ne peut pas avoir lieu (« receveur orphelin »). SVK aimerait que la Confédération prenne en charge les coûts si le prélèvement ou la transplantation ne peut pas avoir lieu.

USB suggère que l’obligation de garantie visée à l’al. 2 ne se fasse plus forcément par une assurance au sens de la loi sur le contrat d’assurance12 (LCA), comme le prévoit actuellement l’ordonnance sur la transplantation. Les risques prévisibles avec une fréquence d’atteinte aussi faible peuvent aussi être payés par le biais des réserves du centre de transplantation.

Onze participants à la consultation (B-CH, H+, HirsZH, HUG, KSSG, santésuisse, SBST, SVK, swisstransplant, USB, USZ) réclament un renvoi à « l’ensemble des dispositions concernant le remboursement des frais et l’indemnité pour perte de gain en cas de don par une personne vivante »

12 RS 221.229.1