Rapport sur les résultats

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 24 pages

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des données à des fins de recherche. KiSpiZH se joint à la prise de position de swisstransplant.

Art. 23l

Cinq participants à la consultation (KiPaDoS, KSSG, SG, swisstransplant, USZ) saluent la possibilité de collaboration avec l’étranger dans le cadre du PTC. KiPaDoS et USZ soulignent l’importance de reprendre les règles internationales. CBCES voit dans la coopération internationale un risque accru de trafic d’organes et demande que seules soient possibles, en cas de collaboration avec l’étranger, des chaînes fermées comprenant au maximum trois paires.

Section 4c : Registre des cellules souches hématopoïétiques Art. 23m

BL et privatim suggèrent d’inscrire la vigilance comme but en lieu et place de la « saisie des annonces prévues à l’art. 36 ». B-CH propose de biffer l’al. 2, let. c, car le registre ne se prête pas à la vigilance (voir aussi ch. 3.4.3.). FMH demande de préciser ce que signifie le « consentement exprès » (al. 5), par opposition au « consentement écrit » lors de l’annonce au registre du suivi des donneurs vivants. B-CH et KSSG réclament des adaptations des formulations et diverses précisions, par exemple : en général, on recherche des donneurs adaptés, et non des cellules souches hématopoïétiques adaptées (al. 2, let.

a) ; les données des donneurs sont seulement pseudonymisées pour les annonces à l’étranger, mais pas en Suisse (al. 6) ; les noms des patients doivent être indiqués dès le début de la recherche préliminaire (commentaire de l’article).

Art. 23n

SH salue le fait que les données ne puissent être saisies qu’avec le consentement exprès. Cinq participants à la consultation (B-CH, KSSG, SBST, USB, USZ) réclament une correction terminologique dans les explications en allemand (« Nabelschnurblutbanken » à la place de « Nabelschnurbanken »).

Art. 23o

Sept participants à la consultation (B-CH, HirsZH, HUG, KSSG, SBST, USB, USZ) préconisent de compléter l’al. 1, let. a, car le service qui tient le registre doit aussi traiter les données concernant la mise à disposition du greffon. SH approuve le fait que les personnes inscrites dans le registre puissent exiger la suppression de leurs données. BL et privatim proposent d’insérer une lettre supplémentaire : « d. les exigences minimales posées à la sécurité de l’information ».

B-CH et KSSG aimeraient biffer la let. d, car le registre des cellules souches hématopoïétiques ne se prête pas à la saisie de SARE (voir aussi ch. 3.4.3). Cinq participants à la consultation (B-CH, KiSpiZH, SBST, USB, USZ) réclament une adaptation des explications en conséquence. FMH préconise, par analogie à l’art. 35, une limitation à 30 ans de la conservation des données dans le registre des cellules souches hématopoïétiques (al. 2).

Art. 23p

GE et H+ proposent d’inscrire un renvoi à la LRH concernant la communication de données à des tiers à des fins de recherche. CHUV, VD et ZH réclament une précision de l’article pour que la transmission ne soit pas limitée aux données anonymisées si des conditions particulières ne sont pas remplies.

Art. 24

KSSG et SG se demandent si la disposition s’applique aussi aux transplantations autologues et réclament des exemples et une précision des termes « stockés ou traités » dans les explications. interpharma part du principe que l’obligation d’annoncer ne s’applique pas au prélèvement au regard de la fabrication des transplants standardisés, qui serait disproportionnée. PLDO demande de préciser ce que signifie des « exigences de qualité […] faibles », ainsi que la mention de l’autorité compétente dans la loi.

Art. 24a

BS se demande pourquoi le projet renonce à une inscription générale du régime d’autorisation pour le prélèvement, en particulier parce qu’elle est usuelle dans l’UE. FMCH rejette un régime d’autorisation pour le prélèvement et la délégation au Conseil fédéral. FMCH juge toutefois un monitorage de la qualité