Rapport sur les résultats
Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 21 pages
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Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne : synthèse des résultats de la consultation
actes électroniques96. Une organisation juge malvenu de présumer que quiconque a saisi l’office par la voie électronique doit s’attendre à une communication électronique97.
4.5.3 Cession de créances et désintéressement
Plusieurs participants remarquent qu’il est difficile de garder la vue d’ensemble sur les dettes de certains débiteurs et que la coexistence de plusieurs exemplaires de l’acte de défaut de biens après cession est problématique98. Une organisation souhaite une règle spécifique pour la cession d’actes de défaut de biens électroniques99. Certains participants demandent une mise à jour soit automatique, soit par l’office de l’acte de défaut de biens électronique en cas de désintéressement partiel100 et veulent l’assurance qu’il n’existe en tout temps qu’un seul acte de défaut de biens qui ne puisse être dupliqué101. Un canton considère que la signature électronique qualifiée permet de distinguer l’original d’une copie102. Il se demande également s’il ne serait pas plus pertinent d’établir un nouvel acte de défaut de biens électronique en cas de désintéressement partiel, contrairement à ce que prévoit l’art. 150, al. 2, LP103. La question de la restitution du titre de la créance prévue par l’art. 150 LP se pose également104.
4.5.4 Autres remarques
Certains commentaires abordent d’autres aspects, ainsi que des questions juridiques et techniques.
La communication électronique proprement dite a suscité divers commentaires. Un canton trouve la notion de notification électronique confuse et se demande si une signature électronique qualifiée est requise105. Il propose également une disposition pour déterminer si une saisie électronique doit impérativement recevoir une réponse par le même biais ou si l’office doit avoir le choix106. Un autre considère que contrairement au rapport explicatif, l’avant-projet ne dit pas assez clairement qu’il n’y aura dans certains cas plus du tout d’original papier et propose de le préciser également dans les actes électroniques107. Un dernier canton suggère de délivrer d’office une confirmation de réception après toute communication électronique108.
Une organisation mentionne la nécessité de garantir que les documents numériques archivés puissent être lus par les applications futures, les actes de défaut de biens couvrant une période de plus de 20 ans109. Un canton suppose que l’archivage numérique appellera des modifications de lois et d’ordonnances110.
96 BS p. 3 ; CPPF p. 3
97 UNIL p. 3
98 GE p. 2 ; LU p. 2 ; OW p. 2 ; OP Broye-Vully p. 4 (qui soulève cette question pour l’avenir) ; Duc p. 3 s.
99 santésuisse p. 3
100 GE p. 2 ; VD annexe p. 2 ; voir aussi Duc p. 3 s. et 8, qui propose que le créancier puisse demander gratuitement un extrait via le réseau e-LP.
101 LU p. 2 ; OW p. 2
102 ZH p. 3
103 ZH p. 4
104 TI p. 3 ; VD annexe p. 2
105 BL p. 2
106 BL p. 1
107 TG p. 2
108 BL p. 2
109 santesuisse p. 3
110 LU p. 2