Rapport sur les résultats
Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 21 pages
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Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne : synthèse des résultats de la consultation
Plusieurs participants évoquent les questions de sécurité des données et le risque d’abus111.
Les participants soulèvent également des questions juridiques. Un canton indique que
l’art. 34, al. 2, AP-LP s’appliquera également aux tribunaux civils en leur qualité d’autorités de surveillance, aussi serait-il bienvenu d’uniformiser les règles dans le domaine des poursuites comme dans le secteur judiciaire en général112. Un autre canton voit lui aussi un besoin de coordination entre les règles applicables à la notification électronique prévue par la LP et la procédure civile pour les cas liés à la poursuite pour dettes et à la faillite113.
Quelques points de légistique sont enfin abordés. 2 participants relèvent une erreur de numérotation dans la version française114. Une organisation propose diverses adaptations d’ordre linguistique. Elle considère que la terminologie française crée une confusion entre la communication au sens de l’art. 34 LP et la notification au sens des art. 64 s. LP115. Elle ajoute que la notion de « personne concernée » n’est pas claire, le droit des poursuites et des faillites connaissant, outre le créancier poursuivant et le débiteur poursuivi, les tiers qui font valoir leurs droits116. Enfin, elle regrette la polysémie du terme « acte », qui prête à confusion selon elle117.
4.6 Exigences applicables à la réquisition de poursuite (art. 67, al. 4, AP-LP)
La disposition proposée est bien accueillie par la majorité des participants : 8 cantons118 et 3 organisations119 l’approuvent expressément. En revanche, 1 canton ne la trouve pas nécessaire120. Une organisation y est opposée, car elle n’est pas d’accord avec les exigences de forme et de contenu fixées jusqu’à présent121. Une autre organisation y voit une entorse au principe de la séparation des pouvoirs, une contradiction avec le droit matériel et une charge supplémentaire pour certains créanciers contraints de multiplier les procédures, ce qui augmente les frais à la charge du débiteur122.
Un canton relève qu’il est pratiquement impossible d’établir plusieurs exemplaires du commandement de payer lorsque celui-ci s’étend sur plus d’une page. Il ajoute que le créancier a la possibilité de rassembler plusieurs créances123.
Un particulier demande une exception pour les réquisitions de poursuites en réalisation de gage et en validation d’un séquestre (art. 279, al. 1, LP)124.
111 AG p. 1 ; AI p. 2 ; LU p. 2 ; CATEF p. 2
112 ZH p. 4
113 TI p. 3
114 VD annexe p. 2 ; UNIL p. 2
115 UNIL p. 2 s.
116 UNIL p. 3
117 UNIL p. 3
118 AI p. 2 ; AR p. 3 ; BS p. 1 ; FR p. 2 ; OW p. 2 ; SO p. 2 ; TI p. 5 ; ZH p. 5
119 Creditreform p. 2 ; CPPF p. 4 ; SVIT p. 2
120 LU p. 2
121 Zürich 5 p. 3
122 UNIL p. 3 s.
123 TI p. 4
124 Duc p. 5 s. et 8