Rapport sur les résultats

Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 21 pages

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Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne : synthèse des résultats de la consultation

aux enchères166. Une organisation juge également que la protection juridique est insatisfaisante et qu’elle revient à un déni de justice ; la responsabilité du canton, selon l’art. 5 LP, serait engagée167.

4.7.4 Art. 256, al. 1, AP-LP

Quelques remarques portent sur la vente aux enchères en ligne dans le cadre de la faillite. Un canton se félicite que des enchères puissent avoir lieu sur des plateformes privées dans le cadre de la faillite168. Un autre souhaite une énumération des différents modes de réalisation169. 2 participants proposent d’étendre la possibilité de réaliser des enchères en ligne au concordat par abandon d’actifs et demandent que l’art. 322 LP soit complété170.

Plusieurs participants commentent l’objet du renvoi aux dispositions de la réalisation des biens saisis. Certains demandent la suppression du renvoi à l’art. 126 et/ou à l’art. 127 ainsi qu’à l’art. 129a, al. 2 et 3, AP-LP, étant donné que le principe de couverture ne s’applique pas en cas de faillite171, et proposent des reformulations172. 2 participants suggèrent de compléter l’art. 256, al. 1, en précisant que seul l’al. 1 de l’art. 129a est concerné, puisqu’il serait illogique dans le cadre d’une faillite de notifier la vente au créancier et au débiteur173.

Les enchères en ligne dans le cadre de la faillite en procédure sommaire sont également abordées. Un canton fait remarquer que le principe de la vente aux enchères en ligne est consacré à l’art. 256, al. 1, AP-LP alors que cette disposition ne s’applique pas en procédure sommaire, étant donné que l’art. 231, al. 3, ch. 2, LP ne renvoie qu’à l’art. 256, al. 2 à 4, LP. Le rapport explicatif inclut les faillites en procédure sommaire, donc le projet doit être

précisé174. Un autre canton comprend que l’art. 129a, al. 2, AP-LP ne s’applique pas175.

2 cantons demandent que l’application de l’art. 129a, al. 2, AP-LP soit exclue dans les faillites en procédure sommaire, où l’office n’a pas à soumettre aux créanciers sa décision quant au mode de réalisation forcée176.

Un canton considère que la possibilité pour le créancier de faire une offre supérieure sur les biens de valeur élevée (art. 256, al. 3, LP) ne doit être garantie que pour la réalisation de gré à gré, ce qui signifie qu’une option d’achat direct n’est pas nécessairement exclue177.

4.8 Précision concernant l’exécution du séquestre (art. 275 AP-LP)

7 cantons178 et 4 organisations179 se prononcent en faveur de la proposition. Un canton ajoute que malgré la récente décision du Tribunal fédéral en la matière (arrêt 5A_1000/2020 du

166 TI p. 4

167 UNIL p. 5

168 ZH p. 5

169 VD annexe p. 3

170 SG p. 1 ; Lorandi p. 2

171 GE p. 2 ; SG p. 2 ; TG p. 2 ; UNIL p. 5

172 SG p. 2 ; UNIL p. 5, qui propose de déplacer cette disposition à l’art. 259 LP

173 FR p. 2 ; CPPF S: 4

174 GE p. 2 ; Lorandi p. 2

175 ZH p. 5

176 GE p. 2 ; SG p. 2

177 ZH p. 5 s

178 AI p. 3 ; AR p. 3 ; BS p. 4 ; LU p. 3 ; SO p. 2 ; TI p. 6 ; VD annexe p. 3

179 CATEF p. 2 ; CPPF p. 4 ; KdSZ p. 4 ; SVIT p. 2