Rapport sur les résultats

Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne : synthèse des résultats de la consultation

1erfévrier 2022, consid. 3.4 s.), le renvoi à l’art. 89 LP a été ajouté à raison pour que les praticiens sachent que la réquisition de saisie est également possible180.

1 organisation s’oppose à cette modification : elle fait référence au caractère provisoire du séquestre et voit une raison à l’absence de renvoi à l’art. 89 LP. Elle ajoute qu’un tel renvoi soulèverait la question de l’office responsable181.

Un participant relève une erreur de numérotation du titre marginal de l’art. 257 AP-LP182.

4.9 Autres remarques

Plusieurs cantons font remarquer que la mise en œuvre des propositions de l’avant-projet – en particulier la consultation des données auprès des registres des habitants et la notification électronique – nécessiterait des adaptations au niveau cantonal et qu’il faudrait donc prévoir un délai suffisant pour la mise en vigueur183.

Un canton et un particulier font référence à la loi fédérale du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite : l’abrogation prochaine de I’art. 43, ch. 1 et 1bis, LP aura selon eux des conséquences financières considérables pour les cantons et les communes, en particulier lorsque la procédure de faillite est suspendue faute d’actif. Ils demandent donc une modification de I’art. 230, al. 4, LP, qui prévoit que, le cas échéant, toutes les poursuites engagées avant l’ouverture de la faillite sont reprises, y compris celles engagées par le créancier et qui ont conduit à l’ouverture de la faillite. Cela atténuerait une inégalité de traitement entre le créancier qui a requis la faillite et les autres créanciers, ce qui est déjà la pratique dans certains cantons184.

Deux organisations demandent que la question des frais de poursuite et des coûts soit étudiée en détail afin de gagner en efficience. Elles jugent inacceptable que des poursuites ne soient pas engagées en raison de leur coût. De plus, les exigences pour écarter l’opposition seraient trop élevées et les poursuites souvent abandonnées pour cette raison185.

Un particulier demande une modification de l’ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés186, de sorte que dans la situation où le débiteur n’est pas domicilié en Suisse, l’office des poursuites compétent pour séquestrer une part de communauté ou les revenus en provenant soit l’office du lieu de situation en Suisse des biens meubles (créances comprises) et des immeubles ou, le cas échéant, le domicile ou le siège en Suisse du tiers débiteur des droits à séquestrer187.

5 Consultation

Conformément à l’art. 9 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation188, les documents suivants sont accessibles au public : le dossier soumis à consultation, les avis exprimés (après expiration du délai de consultation) et le rapport rendant compte des résultats de la consulta-

180 TI p. 6

181 UNIL p. 6

182 VD annexe p. 3

183 BE p. 1 ; NW p. 1 ; ZH p. 3 ; voir aussi GE p. 2.

184 TI p. 6 ; Duc p. 7 et 9

185 Creditreform p. 2 ; usam p. 2

186 RS 281.41

187 Duc p. 5 s. et 8 s.

188 RS 172.061