Rapport sur les résultats
Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 21 pages
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Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne : synthèse des résultats de la consultation
procédure prévue par l’art. 131 LP dans le cadre de l’exécution spéciale ou générale (art. 260 LP)153.
Au sujet de la procédure de vente aux enchères en ligne, un canton demande des règles visant la mise en œuvre de principes de procédure de la LP, notamment l’exclusion de l’achat direct pour une réalisation en application de l’art. 256, al. 3, LP154. Un autre souhaite renoncer à une décision préalable afin d’accélérer la procédure155.
L’application des principes de la vente aux enchères forcée prévue par les art. 125 ss LP a donné lieu à quelques commentaires, de même que le renvoi à ces articles. Un canton se demande si l’art. 129a, al. 4, AP-LP devrait également renvoyer à l’art. 129a, al. 3, LP156 et si un renvoi à l’art. 126, al. 2, LP serait nécessaire ou si un autre mode de réalisation entrerait en ligne de compte, dans le cas où un objet ne trouve pas preneur lors d’une vente aux enchères en ligne157. 2 participants jugent indispensable d’ajouter une règle analogue à
l’art. 126, al. 2, LP en cas d’échec de la vente aux enchères, afin d’éviter une inégalité de traitement grave et des tentatives de réalisation sans fin158. L’un se demande également si l’art. 129a, al. 4, AP-LP ne devrait pas aussi contenir un renvoi à l’art. 126 LP, ce qui permettrait de supprimer l’art. 129a, al. 3, AP-LP et de simplifier le texte159.
Eu égard aux modalités de paiement, un canton propose d’exclure les paiements au comptant dans le contexte des enchères en ligne160.
Les dernières remarques sur cet article sont d’ordre légistique : à propos de l’art. 125, titre marginal, AP-LP, une organisation relève que pour des raisons de systématique, la modification signifierait que l’art. 125, al. 3, LP ne s’appliquerait plus à la procédure de vente aux enchères en ligne, or le délai minimal est indispensable selon elle161. 2 participants critiquent l’usage de l’adjectif « officielle » dans le titre marginal français des art. 125 et 257 AP-LP, car il laisserait entendre que la vente en ligne et la vente de gré à gré seraient « officieuses ». Ils préconisent l’utilisation de l’expression « vente aux enchères publique »162. Une organisation demande une clarification du terme « notifiées » employé à l’art. 129a, al. 2, AP-LP, étant donné que la notification est la voie qualifiée s’opérant selon les art. 64 s. LP163.
4.7.3 Art. 132a, al. 4, AP-LP
2 cantons approuvent cette proposition, selon laquelle seule la décision peut être attaquée164, tandis qu’une organisation demande la suppression de cette disposition165. Un canton estime que la protection juridique accordée aux parties est insuffisante et demande que la plainte prévue par l’art. 17 LP puisse également porter sur le déroulement et le résultat de la vente
153 Lorandi p. 2
154 ZG p. 4
155 BS p. 4
156 VD annexe p. 2
157 VD annexe p. 2 ; OP Broye-Vully p. 5
158 BS p. 4 ; UNIL p. 5
159 UNIL p. 5
160 AI p. 2
161 UNIL p. 4
162 VD annexe p. 2 und 3 ; OP Broye-Vully p. 4 s.
163 UNIL p. 4
164 FR p. 2 ; ZH p. 4
165 Zürich 5 p. 5