Rapport explicatif
Consultation 2021/39: Loi fédérale sur l’augmentation des déductions fiscales pour les primes de l’assurance obligatoire des soins et les primes d’assurance-accidents · 19 pages
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1.4.3 Modification de la LHID également
Eu égard à l’harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes que prévoit l’art. 129 Cst., il est judicieux d’inscrire la nouvelle déduction des
assurances dans la LHID également (art. 9, al. 2, let. g, LHID) afin de tenir compte du mandat constitutionnel d’harmonisation verticale et des aspects pratiques. Le fait de prévoir les mêmes conditions d’octroi au niveau de la Confédération et des cantons faciliterait l’établissement des déclarations fiscales et la taxation. Le montant de la déduction devrait continuer d’être fixé par les cantons.
1.4.4 Déduction pour les couples mariés
La déduction maximale pour les couples mariés devrait être relevée à 6000 francs seulement et non aux 6100 francs demandés dans la motion Grin. Ce montant correspond ainsi au double de la déduction allouée aux autres contribuables, à l’instar de ce qui était prévu initialement. Le nonrespect de ce principe dans le droit en vigueur (3500 francs pour les couples mariés et 1700 francs pour les autres contribuables) est dû à l’arrondissement des montants dans le cadre de la
compensation de la progression à froid. En cas de modification de la loi, c’est la valeur de l’IPC au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi qui servira de point de départ pour la
compensation ultérieure de la progression à froid. Il est donc justifié que dans les nouvelles
dispositions, la déduction pour les couples mariés corresponde à nouveau exactement au double de celle qui est accordée aux autres personnes.