Rapport explicatif
Consultation 2021/39: Loi fédérale sur l’augmentation des déductions fiscales pour les primes de l’assurance obligatoire des soins et les primes d’assurance-accidents · 19 pages
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d’assurance devrait être adaptée à la situation réelle. Cette déduction ne devrait donc plus
s’appliquer qu’aux primes de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance-accidents non obligatoire.
1.4.2 Renonciation à l’augmentation de la déduction pour les rentiers et les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative
Il faudrait renoncer à une augmentation de la déduction pour les personnes assujetties à l’impôt qui ne cotisent ni aux 1eret 2epiliers ni au pilier 3a, car les primes d’assurance de base que versent ces personnes ne sont pas supérieures à celles que versent les personnes qui exercent une activité lucrative.
La déduction supplémentaire dont il est question à l’art. 33, al. 1bis, let. a, LIFD pour les
contribuables qui ne versent de cotisations ni au 2epilier ni au pilier 3a augmente le revenu exonéré de la fortune pour les personnes concernées, dont les rentiers. Si la déduction énoncée à l’art. 33, al. 1, let. g était relevée à présent et continuait désormais à s’accroître à mesure que l’augmentation des primes d’assurance-maladie se poursuit, l’articulation dynamique de l’al. 1bis, let. a avec l’al. 1, let. g aurait comme conséquence que le produit exonéré de la fortune des rentiers dans le cadre du pilier 3b13 augmenterait continuellement en raison de la modification prévue de la loi et des autres modifications attendues à l’avenir. Cette approche n’est pas
judicieuse, d’autant que l’exonération fiscale du produit de la fortune dans le cadre du pilier 3b constitue de toute façon une anomalie.
Déjà en 199814, la commission d’experts «Imposition de la famille» proposait dans son rapport de supprimer la déduction générale pour les assurances et d’admettre en déduction les frais effectifs pour l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires15.
En 2003, le Parlement a décidé, dans le cadre du train de mesures fiscales 2001 (01.021),
d’admettre en déduction, à l’art. 33, al. 1, let. g, LIFD, les primes de l’assurance-maladie
obligatoire du contribuable et de ses enfants à concurrence d’un forfait. Ce forfait devait être calculé séparément pour chaque canton à l’aune de la moyenne cantonale des primes, selon des modalités que le Conseil fédéral devait arrêter par voie d’ordonnance16. Dans le message sur le train de mesures fiscales 2001 du 28 février 200117, le Conseil fédéral a fait observer que les versements aux assurance-vie et les intérêts des capitaux d’épargne ne devraient plus être admis en déduction, en expliquant que ces incitations initiales à l’épargne ne se justifiaient plus dans le contexte actuel en raison des possibilités offertes par le 2epilier et le pilier 3a, et qu’il faudrait prévoir désormais une déduction pour les primes des assurances obligatoires contre la maladie et les accidents, déduction qui, pour des raisons pratiques, devrait être forfaitaire18. Ce train de mesures a cependant été rejeté lors de la votation populaire du 16 mai 2014.
Le Conseil fédéral renonce à proposer une déduction sous forme forfaitaire à l’instar de celle que prévoyait le train de mesures fiscales 2001. L’institution d’un montant maximal unique valable dans toute la Suisse semble être la meilleure voie compte tenu des différences de primes entre les régions ainsi que des réductions de primes.
13 Le pilier 3b comprend les formes de prévoyance qui ne sont pas liées à un contrat assorti d'une échéance déterminée et que les assurés peuvent par conséquent se faire payer ou résilier pratiquement à tout moment. Il s'agit surtout des comptes d’épargne bancaires.
14 Rapport de la commission d'experts chargée d'examiner le système suisse d'imposition de la famille, Berne, 1998. Consultable sur: www.estv.admin.ch > Politique fiscale Statistiques fiscales Publications > Politique fiscale > Informations spécialisées > Votations > Imposition du couple et de la famille.
15 Rapport de la commission d’experts chargée d’examiner le système suisse d’imposition de la famille (commission «Imposition de la famille»), Berne, 1998, p. 78.
16 Loi fédérale sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre du 20 juin 2003, FF 2003 4042.
17 FF 2001 2837
18 FF 2001 2944