Rapport explicatif

Consultation 2021/39: Loi fédérale sur l’augmentation des déductions fiscales pour les primes de l’assurance obligatoire des soins et les primes d’assurance-accidents · 19 pages

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Les cantons devront adapter leur législation sur la base de la modification de la LHID. Il faut leur accorder suffisamment de temps à cet effet. Les nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur simultanément dans le cadre de l’impôt fédéral direct et des lois fiscales cantonales.

1.7 Classement d’interventions parlementaires

La motion Grin (17.3171) peut être classée si les modifications proposées de la loi sont adoptées.

2 Commentaire des articles

Art. 33, al. 1, let. g, LIFD

Les déductions se limitent aux primes d’assurances-maladie obligatoires et aux primes

d’assurances-accidents n’entrant pas dans le champ d’application de la let. f. L’actuelle possibilité, qui n’est plus que théorique dans la plupart des cas, de déduire outre ces primes les primes de l’assurance sur-obligatoire des soins, les cotisations, les montants versés et les primes des

assurances sur la vie et les intérêts portés par les capitaux d’épargne, est supprimée.

La déduction pour les couples mariés ne doit pas être portée à 6100 francs, comme le demande la motion Grin, mais seulement à 6000 francs, ce qui correspond, comme initialement prévu, au double du montant prévu pour les autres contribuables.

Si une personne bénéficie d’une réduction des primes au sens des art. 65 et 66 LAMal, elle ne peut déduire que les primes effectivement versées, c’est-à-dire ses propres primes et les primes des personnes à l’entretien desquelles elle pourvoit.

Art. 33, al. 1bisLIFD

Cette disposition ne vise plus que les déductions pour les enfants et les personnes nécessiteuses. La déduction sera désormais de 1200 francs par enfant et par personne nécessiteuse.

L’augmentation de la déduction pour les personnes sans cotisations aux piliers 1, 2 et 3a est supprimée. Désormais, le cas de ces personnes est régi par la disposition de l’art. 33, al. 1, let. g.

Art. 9, al. 2, let. g, LHID

Nous renvoyons aux explications concernant les dispositions de la LIFD.

Comme dans le droit actuellement en vigueur, la fixation du montant des déductions incombe aux cantons. Ceux-ci décident donc s’ils entendent modifier ou non le montant des déductions en plus des conditions d’octroi. Les cantons restent libres d’inscrire une déduction forfaitaire dans leur droit.

Art. 72xx LHID

Les cantons demandent en général environ deux ans pour transposer une modification de la LHID dans leur droit cantonal. Le Conseil fédéral tiendra compte de cette circonstance lors de la fixation de la date d’entrée en vigueur.

Le message concernant la loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d’impôts adopté le 27 mai 2020 (20.051) vise à remplacer la disposition d’exécution de l’art. 72 LHID par une disposition générale. Si la modification visée par le message devait entrer en vigueur avant ou en même temps que celle qui fait l’objet du présent rapport, l’art. 72 LHID est caduc.