Rapport explicatif
Consultation 2021/39: Loi fédérale sur l’augmentation des déductions fiscales pour les primes de l’assurance obligatoire des soins et les primes d’assurance-accidents · 19 pages
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Il s’agit d’une déduction générales4, qui combine la déduction des primes d’assurance et celle des intérêts des capitaux d’épargne. Les éléments déterminants pour le calcul de cette déduction sont les primes d’assurance effectivement versées pendant l’année civile ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne.
Pour les personnes qui ne versent de cotisations ni à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ni à la prévoyance professionnelle ou à la prévoyance individuelle liée/pilier 3a (art. 33, al. 1, let. d et e, LIFD), les montants des déductions sont augmentés de moitié (art. 33, al. 1bis, let. a, LIFD). En l’occurrence, il s’agit surtout de personnes qui perçoivent une rente et d’autres personnes n’exerçant pas d’activité lucrative.
Les déductions sont en outre augmentées de 700 francs pour chaque enfant pour lequel les parents peuvent faire valoir la déduction pour enfant prévue par l’art. 35, al. 1, let. a, LIFD et pour chaque personne pour lesquelles le contribuable peut faire valoir la déduction pour personne nécessiteuse prévue à l’art. 35, al. 1, let. a, LIFD (art. 33, al. 1bis, let. b, LIFD).
Si une personne bénéficie d’une réduction de ses primes conformément aux art. 65 ss. de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5, cette réduction doit être prise en considération lors de la détermination de la déduction pour les primes d’assurance et les intérêts du capital d’épargne. En d’autres termes, seuls les frais effectivement acquittés par le contribuable peuvent être déduits6.
Le DFF adapte chaque année les barèmes et les déductions à l’indice suisse des prix à la
consommation (IPC) (art. 39 LIFP). Le niveau de l’indice au 30 juin précédant le début de la période fiscale est déterminant, mais l’adaptation est exclue si le renchérissement est négatif.
Cependant, l’augmentation des primes ces dernières années a dépassé l’évolution de l’IPC. Le renchérissement des primes de l’assurance-maladie obligatoire est donc uniquement pris en compte partiellement via une déduction liée à l’IPC.
1.2.2 Droit cantonal
L’art. 9, al. 2, let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs
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des cantons et des communes (LHID) est globalement identique à l’art. 33, al. 1, let. g, LIFD.
Toutefois, la LHID ne fixe pas de montant-limite, mais précise que ce dernier doit être fixé dans le droit cantonal8. La fourchette des montants maximaux se situe entre 1700 francs pour les
personnes seules ou 3300 francs pour les couples mariés dans les cantons d’Obwald et d’Uri, et 5200 francs pour les personnes seules ou 10 500 francs pour les couples mariés dans le canton du Tessin (état: 2020).
De nombreux cantons prévoient également des déductions forfaitaires plus élevées pour les contribuables qui ne versent de cotisations ni à l’AVS ou à l’AI, ni à des institutions de prévoyance professionnelle, ni au pilier 3a.
1.3 Nouvelle réglementation proposée
Le projet reprend en principe les propositions de la motion Grin, mais inclut également certains autres points qui portent sur les aspects suivants:
1. La déduction devrait être limitée aux primes versées pour l’assurance-maladie obligatoire et
pour l’assurance-accidents qui n’entre pas dans le champ de la let. f. La possibilité actuelle –
4 Les déductions générales ne sont pas en rapport direct avec l’acquisition du revenu. Elles concernent en général les frais
d’entretien du train de vie, qui ne donnent en principe pas droit à la déduction. Les déductions générales trouvent leur justification dans le fait que les dépenses sur lesquelles elles portent diminuent la capacité économique du contribuable et qu’elles ont une visée incitative.
5 RS 832.10
6 Circulaire n° 30 de l'Administration fédérale des contributions, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct (LIFD), p. 12.
7 RS 642.14
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