Rapport explicatif
Consultation 2021/39: Loi fédérale sur l’augmentation des déductions fiscales pour les primes de l’assurance obligatoire des soins et les primes d’assurance-accidents · 19 pages
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qui n’existe plus qu’en théorie dans la plupart des cas – de déduire, outre ces primes, celles de l’assurance-maladie complémentaire et des assurances-vie ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne, devrait être supprimée.
2. La déduction maximale pour les couples mariés ne devrait pas être relevée à 6100 francs
comme le demande l’auteur de la motion, mais à 6000 francs seulement. Elle doit donc se monter au double de celle accordée aux autres contribuables. Telle était d’ailleurs l’approche suivie avant que les montants soient arrondis dans le cadre de la compensation de la
progression à froid.
3. L’augmentation de la déduction pour les personnes qui ne cotisent ni aux 1eret 2epiliers ni au
pilier 3a devrait être supprimée.
4. Les nouvelles dispositions devraient également s’appliquer aux impôts cantonaux, mais la
détermination des montants continue de relever du droit cantonal.
Au niveau de l’impôt fédéral direct, les déductions pour les primes de l’assurance-maladie
obligatoire (assurance de base) et de l’assurance-accidents non obligatoire seraient donc les suivantes:
• Couples mariés: 6000 francs
• Autres personnes: 3000 francs
• Déduction supplémentaire pour chaque entant ou personne nécessiteuse:
1200 francs
1.4 Appréciation de la solution retenue
1.4.1 Limitation de la déduction aux primes d’assurance-maladie obligatoire et d’assurance-accidents non obligatoire
La modification de la déduction des primes d’assurance et des intérêts des capitaux d’épargne pose la question de savoir si la conception de cette déduction est encore d’actualité9. Initialement, cette déduction visait, d’après le message du 25 mai 1983 concernant la LIFD et la LHID10, à encourager également la prévoyance individuelle via l’épargne sous forme d’assurance et
l’épargne bancaire. Elle devait ainsi permettre de garantir le respect de la disposition énoncée à l’art. 34quater, al. 6 de la Constitution11 (l’actuel art. 111, al. 4, Cst.), selon lequel la Confédération soutient, en collaboration avec les cantons, la prévoyance individuelle, notamment par des
mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.
L’encouragement fiscal de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée prend en compte ce mandat constitutionnel, de sorte que la justification initiale de la déduction des intérêts des capitaux de l’épargne et des primes d’assurance est devenue obsolète. En raison des primes élevées des assurances-maladie obligatoires, il n’est pratiquement plus possible de déduire de l’impôt fédéral direct les versements, primes et cotisations d’assurance-maladie
complémentaire et d’assurance-vie ou les intérêts des capitaux d’épargne, car les primes de l’assurance-maladie obligatoire (assurance de base) atteignent déjà souvent le montant maximal déductible. De facto, cette déduction, du moins au niveau fédéral, ne porte donc plus que sur les primes de l’assurance de base, et ne permet plus, telle qu’elle est conçue à l’heure actuelle, de soutenir l’épargne12. Le Conseil fédéral estime par conséquent que la déduction des primes
9 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e édition, Zurich, 2016, art. 33 N 137 f (en allemand). Voir aussi ATF
131 I 205, consid. 5.3.
10 Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral, FF 1983 III 1, p. 100.
11 RS 101
12 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e édition, Zurich, 2016, art. 33 N 137 f (en allemand). Voir aussi ATF
131 I 205, consid. 5.3