Rapport sur les résultats
Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 19 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
en cas de défaut de paiement adéquates soient demandées par la Confédération lors de l’agrément des prestataires.
3.5.2 Art. 14a, al. 1, let. e, AP-LRPL / Numéro d’identification des entreprises (IDE)
S’agissant de l’IDE, qui devra impérativement être fourni lors de l’immatriculation d’un
véhicule, BE relève, d’une part, que la modification de l’art. 71 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)24 prévue par l’art. 64 AP-ORPL est en contradiction avec l’art. 14a AP-LRPL et, d’autre part, qu’aucune règle n’est prévue pour certains cas comme les clients sans IDE ou lorsque la raison sociale a été radiée. Le canton demande qu’une procédure d’admission à la circulation aussi transparente que possible soit garantie.
BE exige donc un examen approfondi du rapport entre l’art. 14a, al. 1, let. e, AP-LRPL et les art. 11, al. 2, let. c, et 16, al. 5, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière25 (LCR), en relation avec l’art. 71, al. 1, let. e. OAC, dans la perspective de
l’obligation de fournir l’IDE. En cas de nécessité, les art. 11, al. 2, let. c et 16, al. 5, LCR devront être modifiés dans le cadre de la présente révision de la LRPL.
BE relève également que la saisie de l’IDE nécessitera une adaptation des applications cantonales, du Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) et des interfaces de transmission. Le canton attend de la Confédération et, en particulier, de l’Office fédéral des routes (OFROU) qu’ils fournissent en temps utile la définition des exigences spécifiques et techniques pour l’échange de données et qu’ils créent les conditions
nécessaires en étroite collaboration avec les services d’immatriculation cantonaux.
3.5.3 Art. 16 LRPL / Entraide judiciaire et obligation de notifier
BL exige que l’on renonce à abroger l’art. 16 LRPL, car cela reviendrait à supprimer
l’entraide judiciaire. L’AP-LE-ODF réglerait en effet l’assistance administrative de manière insuffisante, puisqu’il prévoit uniquement une assistance spontanée. Les autorités
cantonales de poursuite pénale n’auraient donc plus la possibilité de requérir les données de mouvement des véhicules assujettis à la RPLP.
La CCCS relève que les données enregistrées par les systèmes de saisie de la RPLP sont une source d’information importante en vue du contrôle des prescriptions sur la durée du travail et du repos. Il faut donc s’assurer que les organes d’exécution de la police puissent avoir accès à ces données.
3.5.4 Art. 19abis AP-LRPL / Contrôles
BE se demande si les cantons (par leurs organes de police) auront toujours la compétence d’exécuter des contrôles concernant la RPLP dans le cadre des contrôles du trafic lourd, car l’AP-RPLP attribue exclusivement à l’OFDF les compétences de contrôle et d’exécution. Si des tâches sont attribuées aux cantons, le projet de loi devrait être adapté en conséquence. Si tel n’est pas le cas, ce sont les conventions sur les prestations passée avec l’OFROU qui devraient être modifiées, car elles attribuent aux cantons des tâches de contrôle en relation avec la RPLP.
24 RS 741.51
25 RS 741.01