Rapport explicatif OEne

Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie

(OEne, RS 730.01)

1. Présentation du projet

1.1 Projets d’utilisation des forces hydrauliques et planification directrice cantonale

Deux précisions devraient lever les incertitudes juridiques liées à l’interprétation de l’art. 10 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne; RS 730.0) et de l’art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Dans son arrêt 1C_356/2019 du 4 novembre 2020, le Tribunal fédéral a de nouveau soulevé la

question à laquelle il avait déjà répondu dans son arrêt 1C_4/2018 du 31 janvier 2019, qui était de savoir si l’art. 8b LAT élargit la réserve d’un ancrage dans le plan directeur visée à l’art. 8, al. 2, LAT et, si oui, dans quelle mesure. Le fait qu’il aborde la question d’une manière différente sans rendre de décision définitive a créé une incertitude juridique à laquelle la nouvelle disposition entend remédier. Les considérants de l’arrêt 1C_4/2018 sont considérés comme corrects, comme cela est expliqué ciaprès. Par conséquent, les art. 8b LAT et 10 LEne n’ont aucune incidence sur l’obligation d’inscription au plan directeur prévue à l’art. 8, al. 2, LAT.

L’obligation pour les cantons de désigner des tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation d’énergies renouvelables en application des art. 10 LEne et 8b LAT soutient le développement de la force hydraulique avec les instruments d’aménagement du territoire afin de pouvoir atteindre la valeur indicative visée à l’art. 2, al. 2, LEne pour la production d’électricité d’origine hydraulique. Dans tous les cas, les art. 10 LEne et 8b LAT visent principalement à accélérer ce développement. Cet objectif législatif serait contrecarré si des exigences supplémentaires lors de l’établissement de la planification directrice ou de la procédure d’autorisation engendraient d’autres obstacles pour les responsables de projet. C’est pourquoi, l’ordonnance sur l’énergie est modifiée pour qu’il soit clair que les art. 10 LEne et 8b LAT n’influent pas sur la réserve d’un ancrage dans le plan directeur inscrite à l’art. 8, al. 2, LAT et que les installations hydroélectriques peuvent être autorisées indépendamment de la désignation des tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables si tous les autres critères prévus par la loi sont remplis.

En vertu de l’art. 8, al. 2, LAT, les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et

l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Ces projets doivent donc figurer dans le plan directeur avant l’octroi de la concession. A contrario, il n’est pas nécessaire d’y prévoir les projets d’installations hydroélectriques qui n’ont aucune incidence importante sur le territoire et

l’environnement. Les art. 10 LEne et 8b LAT n’y changent rien, car ils ne se réfèrent pas à des projets concrets. Ils visent plutôt à permettre la désignation de tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables «indépendamment de projets concrets», afin que l’adéquation d’un site avec un projet puisse être prise en compte dans l’exercice du pouvoir d’appréciation lors de la procédure d’autorisation subséquente de projets concrets (message du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 [FF 2013 6771, 6840 et 6880]). L’art. 7a précise donc clairement que les installations hydroélectriques qui n’ont aucune incidence importante sur le territoire et l’environnement n’ont pas besoin d’une mention spécifique dans le plan directeur. La présence d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement est évaluée indépendamment du fait que l’installation hydroélectrique revête ou non un intérêt national.