Rapport explicatif OEne
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie
(OEne, RS 730.01)
pour la détermination de l’intérêt national d’une installation ne sont pas les mêmes. Cette précision est essentielle, même s’il est probable que des installations d’intérêt national, de par leur taille, auront des incidences importantes sur le territoire et l’environnement.
Art. 8, al. 2, 2bis, 2teret 2quater
Les modifications à l’al. 2 apportent une clarification, à savoir que les centrales existantes sont
d’importance nationale, même sans mesures de construction, si elles atteignent les valeurs seuils.
Dans le cadre de rénovations ou d’agrandissements, la production et la puissance des centrales peuvent changer. Le nouvel al. 2bisétablit que les valeurs seuils pour les rénovations et les
agrandissements doivent être atteintes avant ou après les travaux. Les agrandissements se traduisent généralement par une production supplémentaire par la suite, auquel cas l’état après
l’agrandissement sera déterminant. Les rénovations peuvent, pour leur part, entraîner une diminution de la production si par exemple des mesures d’assainissement de la force hydraulique sont mises en œuvre en même temps. Pour éviter que des installations d’intérêt national perdent ce statut suite à des améliorations d’ordre écologique, elles doivent pouvoir atteindre les valeurs seuils avant ou après la rénovation.
La modification à l’al. 2terpermet de lever l’incertitude juridique suscitée par l’arrêt 1C_356/2019 du Tribunal fédéral au sujet de l’ampleur à partir de laquelle un agrandissement est réputé déterminant. En outre, ce critère est aussi défini pour les rénovations. Désormais, les agrandissements qui
entraînent une grave altération d’un objet d’importance nationale inscrit à l’inventaire selon l’art. 5 LPN (cf. art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels) ou des dérogations des buts visés par la protection d’un biotope d’importance nationale selon l’art. 18a LPN (cf. notamment l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales) sans pour autant remplir le critère du caractère déterminant visé à la let. a ne
donnent plus lieu à une pesée des intérêts en présence. Le seuil de développement requis pour les agrandissements est fixé à 20%. Cette valeur s’appuie sur les définitions en vigueur du caractère déterminant, dont celle d’un agrandissement notable lors de l’octroi de contributions d’investissement (cf. art. 47, al. 1, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, OEneR). Pour ne pas léser les grandes installations, le développement est réputé revêtir dans tous les cas un intérêt national à partir d’une valeur de 10 GWh.
Comme cela est déjà le cas actuellement, les rénovations qui n’entraînent aucune nouvelle grave atteinte à des objets d’importance nationale inscrits dans un inventaire ni de dérogation des buts visés par la protection des biotopes d’importance nationale présentent un intérêt national lorsqu’elles
respectent les valeurs seuils visées à l’al. 2, let. a ou b. En vertu de l’al. 2ter, let. b, si elles
occasionnent une nouvelle atteinte grave, elles doivent remplir un autre critère en plus de ces valeurs seuils. Dans ce cas, pour revêtir un intérêt national, la rénovation doit permettre de conserver une part précise de la production ou de la capacité de retenue. Comme pour les agrandissements, une valeur de 20% ou de 10 GWh est proposée.
L’agrandissement du réservoir et donc les centrales à accumulation présentent désormais eux aussi un intérêt national (al. 2quater). La valeur seuil est exprimée en volume de stockage en GWh, car elle tient compte non seulement de l’agrandissement du réservoir, mais également de la hauteur de chute existante. Est déterminante pour cette dernière la hauteur totale utilisable pour la capacité de retenue supplémentaire, c’est-à-dire la différence d’altitude entre le réservoir et le premier relâchement dans le cours d’eau, y compris les possibilités d’utilisation éventuelles des centrales hydroélectriques situées en aval reliées à la première.
Art. 16, al. 2