Rapport explicatif OEne
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie
(OEne, RS 730.01)
L’art. 16, al. 2 comprend désormais une deuxième phrase. L’actuel art. 16, al. 2, définit ce qui peut être facturé aux locataires ou aux preneurs à bail participant à un RCP au titre des «coûts de capital imputables de l’installation» (art. 16, al. 1, let. a, ch. 1, OEne). Il ressort des commentaires de
novembre 2017 que le taux pour les intérêts de l’investissement est approprié lorsqu’il s’inscrit dans le cadre admis par les dispositions du droit du bail sur les investissements du bailleur créant des plusvalues. La teneur de l’art. 16, al. 2, correspond également à l’art. 14, al. 4, de l’ordonnance du
9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF;
RS 221.213.11). Par conséquent, le calcul de l’annuité appliqué dans le droit du bail s’est établi dans la pratique: pendant la durée d’amortissement, la moitié du capital investi peut être rémunérée au taux d’intérêt de référence plus une prime de risque ou alors l’investissement total peut être rémunéré à la moitié du taux d’intérêt de référence plus une prime de risque.
De par sa conception, la règle en vigueur part du principe qu’un propriétaire foncier est chargé du financement de l’installation et que son investissement assorti d’un intérêt est ensuite remboursé au fil du temps par les locataires ou les preneurs à bail participant au RCP. Dans la pratique, on peut se demander si cette règle de la rémunération s’applique aussi lorsqu’un autre tiers est chargé du financement de l’installation (contracting de l’installation). La deuxième phrase ajoutée à l’alinéa précise donc que dans ce cas les intérêts passifs réels du tiers peuvent, au choix, être facturés aux locataires ou aux preneurs à bail. Pour la part de l’investissement que le tiers finance avec des fonds propres, seule la règle générale existante énoncée dans la première phrase s’applique. Cette
précision vise à garantir une rentabilité suffisante pour les projets de RCP qui sont réalisés, gérés et, en particulier, financés par des tiers spécialisés, ce qui aura au final un effet positif sur le
développement du photovoltaïque. Dans le même temps, les locataires ou les preneurs à bail
participant à un RCP sont protégés contre les coûts excessifs, car le plafond général visé à l’art. 16, al. 3, reste inchangé. Comme les dispositions figurent dans l’OEne, il convient enfin de souligner qu’elles doivent aussi être respectées lorsque les coûts ne sont pas répercutés dans le cadre d’un contrat de bail (coûts accessoires au sens de l’art. 6b OBLF).
Art. 18, al. 1, let. a
En raison de la formulation en vigueur, on se demande dans la pratique si seuls les RCP comprenant des locataires ou des preneurs à bail doivent nommer un représentant (notamment en relation avec l’art. 16, al. 4, let a). En modifiant l’ordre de l’énumération, on précise que tout RCP doit désigner un représentant.
L’art. 36, al. 1bis, OIBT impose une nouvelle obligation au représentant du RCP (cf. commentaires ciaprès).
Art. 39, al. 1bis
La conclusion d’une convention d’objectifs dans laquelle le consommateur final s’engage à «accroître son efficacité énergétique» est l’une des conditions du remboursement du supplément perçu sur le réseau (art. 40, let. a, LEne). Cette convention d’objectifs doit englober «les mesures économiques» (art. 41, al. 2, LEne). Or l’économicité d’une mesure n’est définie ni dans la LEne ni dans l’OEne en vigueur. Dans le cadre de l’exécution actuelle, elle est évaluée de la façon suivante, à l’aide de la durée d’amortissement respective des mesures:
- Une mesure relative à une infrastructure, des installations dont la durée de vie est longue et/ou qui comprennent plusieurs produits ou processus est réputée économique au sens de l’art. 41, al. 2, LEne lorsque la durée d’amortissement est inférieure à huit ans.
- Les autres mesures sont réputées économiques au sens de l’art. 41, al. 2, LEne lorsque la durée d’amortissement est inférieure à quatre ans.
Compte tenu de cette compréhension de l’«économicité», les mesures dont la durée d’amortissement dépasse respectivement huit et quatre ans ne figurent pas dans les conventions d’objectifs. Dès lors,