Rapport explicatif OEne
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie
(OEne, RS 730.01)
les conventions d’objectifs utilisées pour le remboursement du supplément perçu sur le réseau ne présentent souvent qu’une hausse relativement faible de l’efficacité énergétique de 0,7% par an (en moyenne, le progrès technique accroît cette efficacité de 1,5% à 2% par an). Autre point important: contrairement à la loi, toutes les mesures économiquement supportables ne sont pas mises en œuvre, mais uniquement celles qui peuvent être amorties avant la fin de leur durée d’utilisation, ce qui ne correspond ni à la teneur, ni au sens ou au but de la loi. En outre, le supplément perçu sur le réseau acquitté par les entreprises leur est remboursé, si elles respectent les autres conditions, en
contrepartie de l’augmentation convenue de l’efficacité énergétique. Au total, près de 100 millions de francs leur sont versées chaque année dans ce cadre. Ce montant est actuellement disproportionné par rapport à la hausse effectivement convenue et réalisée de l’efficacité énergétique, qui, comme indiqué précédemment, est assez faible. C’est la raison pour laquelle toutes les mesures qui sont économiques sur l’ensemble de leur durée de vie et qui ne présentent aucun désavantage (significatif) pour les entreprises peuvent dorénavant figurer dans les conventions d’objectifs utilisées pour le remboursement du supplément perçu sur le réseau.
Art. 40, al. 1
Jusqu’à présent, les rapports de monitoring devaient être remis d’ici au 31 mai de l’année suivante (cf. art. 40, al. 1, OEne en vigueur). Une partie de leurs données étant utilisée dans la statistique de l’énergie, le délai de dépôt de ces rapports est désormais fixé à fin avril pour coïncider avec
l’élaboration de cette statistique.
5.2 Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT)
Art. 36, al. 1bis
En vertu du droit de l’électricité, les exploitants de réseaux sont tenus d’inviter les propriétaires
d’installations électriques à leur présenter un rapport de sécurité (art. 36, al. 1, OIBT). Lorsque
plusieurs propriétaires fonciers se rassemblent dans un RCP et se présentent dès lors comme un seul consommateur final auprès de l’exploitant du réseau (cf. art. 18, al. 1, LEne), celui-ci ne sait pas forcément lequel détient des installations électriques au sein du RCP. En particulier, il ne saurait supposer que le client RCP est ce propriétaire. Il doit au contraire partir de l’idée que derrière le point de mesure il peut y avoir une pluralité de propriétaires.
Le nouvel al. 1bisveille à ce que les exploitants de réseaux disposent des informations requises pour inviter les propriétaires d’installations électriques au sein des RCP à leur présenter leur rapport de sécurité. L’organisation concrète du flux d’informations sera définie par les GRD et devra se limiter à ce qui est nécessaire. À la 1rephrase, le représentant d’un RCP est tenu à un simple devoir
d’information. Les responsabilités définies dans le droit de l’électricité ne sont absolument pas
modifiées. En particulier, il incombe encore au propriétaire ou à son représentant désigné de
présenter un rapport de sécurité (cf. art. 5, al. 1, OIBT). La 2ephrase règle les rapports internes au RCP et prévoit l’obligation pour les propriétaires des installations électriques d’apporter leur soutien au représentant du RCP afin que ce dernier puisse remplir ses devoirs d’information vis-à-vis des
gestionnaires du réseau de distribution. Les propriétaires doivent notamment annoncer spontanément au représentant du RCP tout changement de propriétaire.