Rapport explicatif OEne
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie
(OEne, RS 730.01)
1.2 Intérêt national
1.2.1 Agrandissements
Dans son arrêt 1C_356/2019 du 4 novembre 2020 sur l’agrandissement du réservoir du Grimsel, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas d’agrandissements1 se traduisant par une grave altération d’une zone inscrite à l’inventaire, les valeurs seuils de l’intérêt national devaient être interprétées en tenant compte de l’art. 6 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451) en ce sens que non seulement la production totale après l’agrandissement doit être supérieure aux valeurs seuils, mais que l’agrandissement doit également entraîner une hausse déterminante de la puissance/production ou de la capacité de retenue. Le Tribunal fédéral n’a pas défini les cas qui présentent une hausse déterminante. Par ailleurs, il s’est uniquement prononcé sur l’intérêt national en cas d’agrandissements, mais pas en cas de rénovations2.
Selon la teneur de l’art. 8 OEne en vigueur, une installation rénovée ou agrandie revêt un intérêt national lorsqu’elle atteint, dans sa globalité, après son agrandissement ou sa rénovation la valeur minimale citée dans cet article. Pour revêtir l’intérêt national, l’installation existante ne doit pas
dépasser les valeurs mentionnées à l’art. 8, al. 2, OEne du fait de son agrandissement uniquement ou de l’augmentation de sa production à hauteur de ces valeurs. L’intérêt national ne fait qu’ouvrir la voie à la pesée des intérêts en présence, en particulier dans les inventaires et les biotopes d’importance nationale. Dans le cas des agrandissements induisant une faible extension, l’atteinte ne pouvait être que mineure de sorte que cette pesée des intérêts a penché en faveur de l‘utilisation. Avec la
présente modification, les agrandissements qui conduisent à une grave altération d’un objet
d’importance nationale inscrit à l’inventaire3, ou à une dérogation des buts visés par la protection d’un biotope d’importance nationale4 et qui mènent à un développement inférieur au critère déterminant défini sont désormais exclus de la pesée des intérêts.
1.2.2 Rénovations
Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur l’application de l’intérêt national en cas de rénovations. Étant donné que les dispositions sur les agrandissements et sur les rénovations suivent la même logique dans l’intérêt national, la prescription relative aux rénovations doit également être adaptée. On entend par rénovation le remplacement des composants de l’installation par des éléments équivalents, en tenant compte de l’état actuel de la technique (modernisation). En général, les rénovations
n’impliquent aucune hausse de la puissance, de la production ou de la capacité de retenue, mais garantissent la poursuite de l’exploitation de l’installation et, partant, le maintien de la production existante. Le critère de la hausse déterminante utilisé pour un agrandissement ne saurait dès lors s’appliquer aux rénovations. De manière générale, celles-ci n’entraînent aucune grave altération d’objets d’importance nationale inscrits aux inventaires ou aux biotopes d’importance nationale, car l’utilisation n’est pas étendue. On ne peut cependant exclure qu’elles occasionnent une atteinte grave pendant la phase de construction. On peut citer comme exemple le remplacement d’un barrage (p. ex. extraction des matériaux nécessaires à la construction du barrage).
Si la rénovation permet de conserver tout ou partie de la production existante, elle présente un intérêt public et, à partir d’une certaine ampleur, un intérêt national, car le maintien des capacités de
1 Les agrandissements englobent en particulier l’utilisation d’eau supplémentaire, l’augmentation du débit équipé ou celle de la hauteur de chute. En général, on parle de nouvelle installation lorsque la plupart des principaux composants d’une installation qui sont nécessaires à l’utilisation de la force hydraulique sont nouvellement construits ou remplacés.
2 Les rénovations englobent le remplacement de parties de l’aménagement hydraulique ou de parties automatiques ou électriques d’une installation devenues obsolètes par de nouveaux composants sans augmentation de la chute brute, du débit équipé ou du volume total d’eau captée. Lors du remplacement d’équipements auxiliaires d’origine servant au pilotage, au réglage et à la surveillance devenus obsolètes par des équipements correspondant à l’état de la technique, on parle de «modernisation». Celle-ci peut être comptée dans les rénovations.
3 Inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale visés à l’art. 5 LPN
4 Biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a LPN