Rapport explicatif OEne
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie
(OEne, RS 730.01)
production en Suisse nécessiterait sinon d’établir la production ailleurs. Cela aurait régulièrement des conséquences environnementales plus importantes et serait moins efficace du point de vue
économique. D’un point de vue écologique, le maintien de la production grâce aux rénovations est plus judicieux que les atteintes accrues liées aux nouvelles installations5 et aux agrandissements significatifs.
1.2.3 Développement du stockage
La Stratégie énergétique 2050 et l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre
transformeront le système énergétique afin de renforcer l’utilisation des énergies renouvelables. Cela implique un besoin accru de stockage saisonnier et de flexibilité. Par conséquent, les
agrandissements des installations hydroélectriques existantes qui visent à augmenter le stockage saisonnier revêtent un intérêt public et, à partir d’une certaine taille, un intérêt national. Une nouvelle valeur seuil est donc fixée pour l’accroissement de la capacité de stockage de ces installations.
Aucune valeur seuil spécifique au développement du stockage n’est nécessaire pour les nouvelles installations hydroélectriques, car la création d’installations de stockage en relation avec ces dernières s’accompagne toujours d’une production supplémentaire.
1.3 Remboursement du supplément perçu sur le réseau
Concernant le remboursement du supplément perçu sur le réseau, l’OEne précise désormais les mesures qui sont réputées économiques au sens de l’art. 41, al. 2, LEne et doivent dès lors figurer dans les conventions d’objectifs utilisées à cette fin. Cette définition de l’économicité devrait permettre d’intégrer plus de mesures dans les conventions d’objectifs que les entreprises doivent mettre en œuvre dans le cadre de ce remboursement. L’efficacité énergétique devrait ainsi progresser
davantage.
De plus, le délai de remise du rapport de monitoring par les entreprises a été modifié, passant de fin mai à fin avril, afin de coïncider avec l’élaboration de la statistique de l’énergie.
1.4 Modifications relatives aux regroupements dans le cadre de la consommation propre
Les conditions-cadres réglementaires des regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP) évoluent sur deux points: premièrement, l’art. 16, al. 2, deuxième phrase, OEne précise qu’en cas de contracting dans lequel le contracteur est (également) chargé du financement de l’installation de production, les coûts du financement externe qui lui échoient effectivement peuvent être répercutés sur les participants du RCP.
Deuxièmement, l’art. 18, al. 1, let. a, OEne indique clairement que tous les RCP doivent nommer un représentant vis-à-vis du gestionnaire de réseau de distribution (GRD), et pas uniquement ceux qui comprennent des locataires et des preneurs à bail. En outre, le nouvel art. 36, al. 1bis, de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) exige que ce
représentant communique au GRD l’identité des propriétaires des installations électriques au sein du RCP. Les GRD pourront ainsi demander aux destinataires appropriés de leur présenter leur rapport de sécurité.
5 Par nouvelles installations au sens de l’art. 12, al. 2, 2e phrase, LEne, on entend uniquement les nouvelles constructions de centrales. Par conséquent, l’exclusion visée à l’art. 12 LEne ne s’applique pas à des renouvellements de concession. Lors de celui-ci, les anciennes installations situées dans des biotopes d’importance nationale ne sont pas concernées par l’exclusion susmentionnée. La règlementation ne doit pas conduire au démantèlement obligatoire des installations existantes ou à de fortes restrictions de leur production à l’occasion de ce renouvellement. Ivo Bischofberger, porte-parole de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E), a lui aussi défendu cette position lors des débats parlementaires (bulletin officiel du Conseil des États, session d’automne 2015, p. 944).