Rapport explicatif OEne

Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie

(OEne, RS 730.01)

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Ces modifications n’ont aucune conséquence financière ou conséquence sur l’état du personnel pour la Confédération, les cantons et les communes. Elles créent une sécurité juridique, d’une part, pour évaluer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation hydroélectrique revêt un intérêt national et, d’autre part, pour interpréter les art. 10 LEne et 8b LAT. Les nouvelles dispositions relatives à l’intérêt national lèvent les incertitudes juridiques existantes, ce qui réduit ou accélère les procédures et devrait diminuer les charges des autorités cantonales compétentes.

3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales

Les modifications prévues n’ont aucune conséquence économique, environnementale ou sociale.

4. Comparaison avec le droit européen

Les modifications prévues n’ont aucune incidence sur les engagements de la Suisse découlant du droit européen.

5. Commentaires des dispositions

5.1 Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Art. 7a

L’al. 1 précise qu’une concession ou une autorisation de construire peut être accordée pour des installations hydroélectriques même lorsqu’aucun tronçon de cours d’eau qui se prête à l’utilisation d’énergies renouvelables n’a encore été désigné au sens de l’art. 10 LEne. L’art. 10 LEne et

l’art. 8b LAT visent à offrir de meilleures chances de réalisation à des projets concrets dans le cadre des procédures d’autorisation (de construire) en raison d’une base de planification plus solide (cf. FF 2013 6771, pp. 6879 s.; ATF 1C_4/2018, cons. 3.2). Le nouvel art. 7a, al. 1, ne modifie pas l’obligation faite aux cantons de désigner les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables en vertu de l’art. 10 LEne et de l’art. 8b LAT et à l’examen – généralement global – du territoire cantonal qui s’ensuit. La nouvelle disposition ne restreint pas non plus la nécessité d’inscrire dans le plan directeur les projets concrets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement et qui de ce fait requièrent une coordination au niveau des plans directeurs (cf. à ce sujet l’al. 2; art. 8, al. 2, LAT).

L’al. 2 dispose que les installations hydroélectriques qui n’ont aucune incidence importante sur le territoire et l’environnement n’ont pas besoin d’une mention spécifique dans le plan directeur au sens de l’art. 8, al. 2, LAT. Cela ressortait déjà de l’art. 8, al. 2, LAT lui-même, mais on indique

explicitement ici que l’art. 10 LEne n’élargit pas l’application de la réserve d’un ancrage dans le plan directeur. Inscrite à l’art. 8, al. 2, LAT, cette réserve s’applique aux projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l’environnement, indépendamment de l’art. 10 LEne. Par conséquent, aucun projet hydraulique concret n’est défini lors de la désignation des tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables dans le plan directeur en application de l’art. 10 LEne. L’al. 2 précise toutefois qu’il n’existe pas de lien direct entre l’intérêt national et les incidences sur le territoire et l’environnement, parce que les critères pour l’évaluation de ces incidences et les critères