Rapport explicatif OFDG

Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance

sur le fonds de désaffectation et

sur le fonds de gestion des déchets radioactifs

pour les installations nucléaires

(OFDG; RS 732.17)

1. Contexte

L’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG; RS 732.17) s’appuie sur les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu; RS 732.1). En créant ces deux fonds, le législateur souhaitait tenir compte du

principe de causalité et s’assurer que les coûts de désaffectation et de gestion des déchets seraient financés par les personnes qui en sont à l’origine.

L’OFDG a été révisée partiellement à trois reprises depuis son édiction en 2007. Entrée en vigueur le 1erjanvier 2016, la deuxième révision présente un intérêt en l’espèce, puisque le Conseil fédéral y aborde la question de la gouvernance et de la surveillance des fonds. Depuis, par souci d’une bonne gouvernance, les collaborateurs du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ne peuvent plus être nommés membres de la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) ou des comités. Pour compenser la perte de son droit de codécision dans ces organes notamment, le DETEC a été chargé de fixer les règles pour la réalisation de l’étude de coûts ainsi que le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.

En application de cette compétence, le DETEC a défini ce montant prévisible par décision du

12 avril 2018 en se basant sur l’étude de coûts de 2016 et sur la proposition de la commission. Les propriétaires tenus de verser des cotisations ont fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, puis du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt 2C_440/2019 du 6 février 2020, le Tribunal fédéral a admis ce recours, annulé la décision du Tribunal administratif fédéral et renvoyé à la commission l’affaire concernant la fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. Il y précise que la

compétence accordée au DETEC à l’art. 29a, al. 2, let. c, OFDG de fixer ce montant prévisible pour chaque installation est contraire à la loi.

Après avoir étudié cet arrêt, le DETEC est arrivé à la conclusion que les considérants du Tribunal fédéral sur la fixation dudit montant prévisible pouvaient également s’appliquer à la compétence de fixer des règles pour la réalisation de l’étude de coûts. Par souci d’économie de procédure

notamment, il a réexaminé sur la base de l’art. 58, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sa décision du 19 décembre 2018 relative à ces règles, qui faisait également l’objet d’un recours, et l’a annulée.

2. Présentation du projet

La présente révision de l’OFDG vise principalement à transposer les constatations de l’arrêt du

Tribunal fédéral (ATF) du 6 février 2020 en supprimant les compétences illicites du DETEC et en adaptant les renvois correspondants.

À cette occasion, d’autres modifications sont apportées à l’ordonnance. Par exemple, le processus de réalisation et de contrôle de l’étude de coûts est adapté, puisqu’il est expressément stipulé que le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle relatif aux études de coûts à l’attention de la commission. Dans ce rapport, il demande aussi, que soit fixé le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. Désormais, la commission demande au DETEC de se prononcer sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle avant qu’elle ne fixe le montant

prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.