Rapport explicatif OFDG
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance
sur le fonds de désaffectation et
sur le fonds de gestion des déchets radioactifs
pour les installations nucléaires
(OFDG; RS 732.17)
6. Commentaires des dispositions
Art. 4, al. 4bis, 4teret 5
Cet article décrit la procédure de fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. Le nouvel al. 4bisexpose désormais l’étape qui suit l’examen de l’étude de coûts par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et par des experts indépendants. Cette étape avait déjà été mentionnée dans les commentaires de la deuxième révision de l’OFDG et réalisée lors du contrôle de l’étude de coûts de 2016. Ce contrôle est coordonné et suivi par le comité en charge des coûts qui, après avoir reçu le résultat de l’examen de l’IFSN et des experts indépendants, effectue sa propre vérification, puis établit un rapport de contrôle récapitulatif à l’attention de la commission. Parallèlement à l’envoi de ce rapport, le comité en charge des coûts propose le montant prévisible retenu à la commission administrative.
Une nouvelle étape intermédiaire est réalisée à l’al. 4ter: avant de statuer sur le montant prévisible des coûts, la commission doit demander au DETEC de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts, sur le rapport de contrôle et, par conséquent, sur la proposition du comité en charge des coûts.
L’avis du DETEC revêt un caractère consultatif et n’est pas juridiquement contraignant pour la
commission. Le DETEC et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) suivent de toute façon la réalisation et le contrôle des études de coûts dans le cadre de la surveillance des fonds par le Conseil fédéral et procèdent à leurs propres vérifications. Cette nouvelle disposition vise à documenter le résultat de ces vérifications effectuées par le DETEC/l’OFEN et à l’intégrer formellement dans le processus de
contrôle des études de coûts. Le droit d’émettre des critiques ou des suggestions fait implicitement partie des compétences en matière de surveillance relatives aux unités administratives décentralisées selon l’art. 8, al. 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010; cf. SÄGESSER, Stämpfli-Handkommentar zum RVOG, 2006, no50 sur l’art. 8). Un avis constitue dès lors une recommandation non contraignante sur le plan juridique à l’attention de la commission. Le Conseil fédéral s’attend néanmoins à ce que cette dernière en prenne acte et
l’examine pour décider du montant prévisible des coûts.
L’al. 5 a été reformulé dans le sens de l’ATF 2C_440/2019 du 6 février 2020: dorénavant, la
commission fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. Dernière étape du processus de contrôle des études de coûts, cette fixation intervient après que le DETEC a émis son avis, et se base sur la proposition du comité en charge des coûts, sur son rapport de
contrôle, sur les vérifications de l’IFSN et des experts indépendants ainsi que sur les études de coûts proprement dite.
Art. 5, al. 1, let. a
Dans le cadre de la présente révision, le nom de deux instances est modifié en allemand, sans que cela n’entraîne de modification en français. Il s’agit du comité de placements et du comité en charge des coûts. Le changement apporté au nom en allemand s’explique par le fait que, dans la pratique, ces comités ne répondaient pas au sens strict du terme utilisé précédemment, à savoir
«Ausschüsse», qui donnait à penser qu’ils se composaient uniquement de membres individuels désignés au sein de la commission. Or, il s’agit d’instances composées, d’une part, de membres de la commission et, d’autre part, d’experts nommés. Les membres de la commission et les autres
membres y possèdent le même droit de vote et sont du reste sur un pied d’égalité dans l’exercice de leur activité au sein du comité de placements et du comité en charge des coûts.
En raison de cette imprécision linguistique dans la version allemande actuelle de l’OFDG, l’appellation allemande du comité de placements et du comité en charge des coûts est modifiée en se basant sur l’appellation française («comité de placements» et «Comité en charge des coûts») et italienne
«comitato per gli investimenti» et «comitato per il controllo dei costi»), les nouvelles appellations étant «Anlagekomitee» et «Kostenkomitee». Le comité de la commission conserve son nom en allemand («Kommissionsausschuss»), car il s’agit en l’occurrence d’un comité au sens strict, à savoir un comité composé de membres de la commission. En raison de ces changements, le terme «Ausschüsse»
n’est plus utilisé dans la version allemande de l’ordonnance et les diverses occurrences du terme