Rapport explicatif OFDG

Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance

sur le fonds de désaffectation et

sur le fonds de gestion des déchets radioactifs

pour les installations nucléaires

(OFDG; RS 732.17)

Art. 21a, 21b et 21c

Les art. 21a, 21b et 21c sont adaptés afin que leurs dispositions se réfèrent aussi désormais aux membres du comité de la commission et des comités. Jusqu’à présent, celles-ci s’appliquaient par analogie aux membres des comités qui ne siégeaient pas dans la commission.

Art. 21d

Cet article est similaire à l’art. 18, al. 3 et 4, du règlement du DETEC. Étant donné que plusieurs procédures judiciaires ont récemment impliqué les propriétaires représentés et le fonds de

désaffectation ou le fonds de gestion des déchets, le Conseil fédéral estime opportun de réglementer les motifs de récusation des représentants des propriétaires au niveau de l’OFDG.

Art. 22

Cet article a été adapté en raison de la nouvelle réglementation explicite sur le comité de la

commission et les comités. La commission doit pouvoir continuer à créer des groupes d’experts et des groupes de travail qui l’assistent, elle, ainsi que le comité de la commission et les comités, pour certaines questions spécifiques.

Art. 22a

Le mandat commun de la commission, du comité de la commission et des comités figure dorénavant dans l’ordonnance. Le législateur a mis en place le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets pour assurer le financement des coûts correspondants. La solution détaillée qu’il a retenue et qui figure au chapitre 7 LENu, à savoir un fonds indépendant des cotisants dont le capital ne peut être ni cédé, ni mis ou pris en gage, ni attribué à la masse en faillite, et la responsabilité en cascade visée aux art. 79 s. LENu, avec des versements complémentaires s’apparentant à une responsabilité solidaire pour les coûts non couverts des autres cotisants, visent à garantir le respect du principe de causalité inscrit dans le droit de l’environnement. Le législateur entendait ainsi éviter que des coûts alors non couverts ne restent à la charge de la Confédération.

L’OFDG précise les dispositions du chapitre 7 LENu: elle est conçue de telle sorte à assurer le mieux possible que la fortune accumulée par les fonds suffise à couvrir les coûts de désaffectation et de gestion des déchets concernés et que la Confédération ne doive pas participer aux coûts non

couverts.

Dès lors, la tâche suprême de la commission, du comité de la commission et des comités doit être de viser, dans le cadre de leurs activités, un financement suffisant du fonds de désaffectation et du fonds de gestion en tenant compte du principe de causalité.

La commission, le comité de la commission et les comités ne peuvent naturellement tenir compte de l’art. 22a que dans les décisions où elles jouissent d’une certaine liberté d’appréciation. D’après cet article, ils doivent exercer leur marge de manœuvre de manière à respecter autant que possible le principe de causalité. Conformément au principe de précaution, lorsque deux décisions objectivement équivalentes sont possibles, il convient de retenir la variante la moins optimiste en cas de doutes significatifs. Le mandat commun ne doit cependant pas être interprété comme une incitation à choisir exclusivement le pire scénario d’une évaluation.

Aucune économie excessive systématique ne doit être recherchée explicitement. On ne saurait toutefois exclure que des excédents soient réalisés ou qu’en fin de compte, le capital du fonds

dépasse éventuellement les coûts effectifs de désaffectation et de gestion des déchets en raison des incertitudes. Lorsque des solutions sont réputées équivalentes, la commission, le comité de la

commission et les comités choisiront l’approche la plus prudente, qui garantit avec la plus grande certitude que la fortune accumulée par les fonds suffira à couvrir les coûts correspondants. En

d’autres termes, il faut réduire autant que possible le risque que la Confédération ne doive assumer des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qui n’auraient pas été couverts.

Aux fins d’exhaustivité, il convient de préciser ici que cette disposition ne restreint pas de manière illicite l’autonomie de la commission au sens de l’ATF 2C_440/2019 du 6 février 2020. Comme elle se réfère au calcul ou à la fixation des cotisations, il s’agit d’une prérogative générale et abstraite du