Rapport explicatif OFDG
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance
sur le fonds de désaffectation et
sur le fonds de gestion des déchets radioactifs
pour les installations nucléaires
(OFDG; RS 732.17)
membres du comité de la commission et des comités. Tous les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts ainsi que le membre proposé par les propriétaires pour le comité de la commission sont nommés par cette dernière. Il convient de noter que le comité de placements et celui en charge des coûts se composent à la fois de membres de la commission et de simples membres du comité respectif. Les dispositions d’ordre organisationnel sont identiques tant pour ces derniers que pour les membres qui siègent également dans la commission.
Jusqu’à présent, les prescriptions relatives aux membres des comités figuraient dans le règlement. Celui-ci prévoyait des règles relativement analogues à celles qui étaient destinées aux membres de la commission, à l’exception de la limitation des mandats, qui n’était pas explicitement prévue pour les membres des comités ne siégeant pas également dans la commission. Dorénavant, la limitation des mandats en vertu de l’art. 8i de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1) s’applique à tous les membres de la commission et des comités.
L’art. 20b n’apporte rien de nouveau sur le fond. Il reprend l’art. 21, al. 2, 3 et 4, en vigueur et les dispositions correspondantes du règlement. Désormais, ces prescriptions sur l’éligibilité sont définies dans un seul et même acte pour la commission et pour les comités. Étant donné que les membres du comité de la commission sont, dans tous les cas, également membres de la commission, ils sont automatiquement inclus dans ces dispositions.
Art. 21
Seule la prescription sur la taille de la commission figurant à l’art. 21 est reprise dans la nouvelle version. La commission administrative compte désormais dix membres au maximum.
Les autres dispositions de l’art. 21 en vigueur sont transférées dans le nouvel art. 20b notamment.
Parallèlement, les prescriptions concernant la taille et la composition du comité de la commission et des comités relèvent dorénavant du nouvel art. 21, et non plus du règlement. À l’avenir, la viceprésidence devra elle aussi être indépendante, ce qui implique de modifier la composition du comité de la commission par rapport au règlement en vigueur. Jusqu’à présent, elle était assurée par un membre de la commission qui représentait les propriétaires. Par conséquent, pour conserver la
représentation de ces derniers dans le comité de la commission, son quatrième membre ne sera plus le vice-président ou la vice-présidente, mais un membre de la commission proposé par les
propriétaires et nommé par ladite commission.