Rapport explicatif OFDG

Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance

sur le fonds de désaffectation et

sur le fonds de gestion des déchets radioactifs

pour les installations nucléaires

(OFDG; RS 732.17)

De plus, la pratique concernant le calcul des provisions pour les coûts de gestion des déchets

antérieurs à la mise hors service définitive des centrales nucléaires est désormais présentée de manière explicite et donc contraignante.

Les dispositions régissant l’organisation des différentes instances ont été profondément remaniées par souci de rationalité et de clarté. L’OFDG comprend dorénavant des prescriptions détaillées sur les instances suivantes: le comité de la commission, le comité de placements et le comité en charge des coûts. Il s’agit dans une large mesure du droit en vigueur, car ces prescriptions figuraient auparavant dans le règlement du DETEC du 27 janvier 2016 sur l’organisation, les principes et les buts du

placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (RS 732.179). Les principales

dispositions régissant l’organisation de la commission, du comité de la commission et des comités étant désormais réunies dans la seule OFDG, elles peuvent être définies de manière synchrone.

Enfin, le mandat commun des membres de la commission, du comité de la commission et des comités est dorénavant précisé dans l’OFDG. Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’appréciation dans le cadre de leur activité, ces membres sont expressément tenus de toujours veiller à assurer le financement des coûts de désaffectation et de gestion des déchets afin qu’il ne subsiste, selon toute probabilité, aucun coût non couvert.

3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

La présente révision ne concerne pas directement la Confédération et les cantons. Aucune nouvelle obligation n’est créée, et les adaptations n’ont aucune conséquence financière. La suppression des compétences du DETEC relatives à la fixation des règles pour la réalisation de l’étude de coûts et à la fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets retire certes des instruments de pilotage à la Confédération, mais ces compétences devaient impérativement être abolies en raison de l’ATF du 6 février 2020 et ne pouvaient de toute façon plus être exercées. Les charges supplémentaires du DETEC inhérentes à l’examen des études de coûts et à la rédaction de son avis pour la commission seront compensées par la suppression des charges liées aux décisions concernant la fixation susmentionnée des règles et du montant prévisible, d’autant que ce dernier impliquait déjà de contrôler les études de coûts.

4. Conséquences économiques, environnementales ou sociales

Outre la suppression susmentionnée des compétences du DETEC, la présente révision concerne surtout l’organisation des instances liées au fonds de désaffectation et au fonds de gestion des

déchets. Les dispositions proposées dans le projet pour régir cette organisation correspondent dans une large mesure au droit en vigueur, car elles figuraient auparavant dans un règlement du DETEC. Les adaptations prévues n’ont donc aucune conséquence économique, environnementale ou sociale.

5. Comparaison avec le droit européen

La révision partielle n’a aucune incidence sur le rapport entre la législation suisse et le droit européen.