Rapport explicatif OFDG

Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 9 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance

sur le fonds de désaffectation et

sur le fonds de gestion des déchets radioactifs

pour les installations nucléaires

(OFDG; RS 732.17)

doivent être modifiées. Par conséquent, l’énoncé de l’art. 5, al. 1, let. a, est modifié afin de tenir

compte des nouvelles appellations et de l’adaptation de l’art. 22, puisque l’art. 5, al. 1, let. a, se fondait jusqu’à présent sur cet article.

Art. 14, al. 1, let. a

Afin de répercuter l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2020 dans la procédure 2C_440/2019, la référence à la fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets dans cet article doit être adaptée. Dorénavant, ce montant sera fixé par la commission elle-même (cf. commentaires sur l’art. 4, al. 5, ci-avant).

Art. 19, al. 3

Avant l’entrée en vigueur de la LENu, tous les futurs coûts de gestion des déchets figuraient en tant que provisions dans le bilan des propriétaires, conformément aux principes du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Pour calculer ces provisions, on utilisait donc le même modèle actuariel avec les mêmes paramètres.

Lors de l’entrée en vigueur de la LENu et en raison des dispositions relatives au fonds de

désaffectation et au fonds de gestion des déchets, on opéra une distinction entre les coûts de cette gestion qui précèdent la mise hors service et ceux qui y sont postérieurs. Seule la couverture de ces derniers est assurée par le fonds de gestion des déchets. En vertu de l’art. 82 LENu, les coûts de gestion des déchets qui sont antérieurs à la mise hors service sont financés à l’aide de provisions «en application de l’art. 669 CO et en s’appuyant sur les coûts calculés par le fonds d’évacuation des déchets». La LENu indique donc que le calcul des provisions comptables demeure similaire à celui des provisions dans le fonds de gestion des déchets.

La disposition de l’art. 19 concrétise l’art. 82 LENu. Le nouvel al. 3 précise explicitement que les provisions pour les coûts de gestion des déchets avant la mise hors service sont calculées comme les contributions visant à garantir le financement de ces coûts après la mise hors service. Dans le modèle de calcul pour le fonds de désaffectation et pour le fonds de gestion des déchets, les provisions sont constituées chaque année par des contributions stables, les paramètres respectifs applicables au renchérissement et au rendement du capital selon l’annexe 1 OFDG devant être pris en considération dans les comptes annuels.

Pour calculer les provisions relatives aux coûts de gestion des déchets avant la mise hors service, les principes comptables énoncés dans le CO doivent cependant également être pris en compte en vertu de l’art. 82, al. 1, LENu.1 Si ces principes exigent une évaluation plus prudente des provisions, il convient d’en tenir compte.

Art. 20, 20a et 20b

Comme indiqué précédemment, les dispositions régissant l’organisation des différentes instances qui figurent dans la section 8 de l’OFDG ont été profondément remaniées. La principale nouveauté

concerne l’art. 20, qui confère formellement le statut d’organe au comité de la commission, au comité de placements et au comité en charge des coûts. Le comité de la commission a été mis en place par le règlement du DETEC (RS 732.179). Il exécute les affaires courantes sur mandat de la commission et prépare les décisions de cette dernière. En ce qui concerne le changement de l’appellation

allemande du comité de placements et du comité en charge des coûts, voir les commentaires sur l’art. 5, al. 1, let. a, ci-avant. Ces deux comités existaient déjà lors de l’entrée en vigueur de l’OFDG en 2007; ils servent principalement à assister la commission. L’octroi de ce statut d’organe au comité de la commission et aux comités ne change rien dans les faits; il permet juste de réglementer dans un seul et même acte les membres de la commission, du comité de la commission et des comités au niveau organisationnel.

L’art. 20 en vigueur est déstructuré: les dispositions sur la nomination et la durée du mandat figurent désormais à l’art. 20a et, comme mentionné précédemment, s’appliquent aussi dorénavant aux

1 Il faut préciser ici que l’art. 669 CO visé à l’art. 82, al. 1, LENu a été abrogé le 1er janvier 2013 par le nouveau droit comptable. Sur le fond, cette disposition n’a toutefois pas été purement et simplement supprimée; elle a été remplacée par une nouvelle prescription, de sorte que le renvoi figurant à l’art. 82, al. 1, LENu se réfère désormais à l’art. 960e CO.