Rapport sur les résultats
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages
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La SSMT considère comme positif le fait que le ch. 4 de l’article proposé mentionne pour la première fois explicitement les risques psychosociaux dans un texte réglementaire suisse traitant de la durée du travail. Dans un même temps, elle a le sentiment que concernant les autorités de surveillance compétentes, deux évolutions s’opposent en matière de contrôle et d’application de cette exigence réglementaire : 1. Dans le cadre de leur travail quotidien, les organes d’exécution ont tendance à se concentrer sur les entreprises du secteur de l’industrie et de l’artisanat, tandis que les services ne sont souvent contrôlés que pour un motif précis (suite à une plainte) ; 2. Les inspections du travail ont un personnel de plus en plus restreint. La SSMT connait des cantons dans lesquels les entreprises ne reçoivent une visite de l’inspection du travail que tous les 20 ans en moyenne. Elle craint donc que le but visé par la révision de l’ordonnance, à savoir prendre en compte et évaluer les risques psychosociaux et prendre des mesures adaptées, ne soit pas atteint.
Unia regrette que les risques psychosociaux liés à la mise en place du nouveau modèle annualisé du temps de travail n’aient pas été traités au préalable. La limitation de la durée du travail hebdomadaire est une mesure de protection de la santé dont l’efficacité est prouvée scientifiquement. Le syndicat doute que les mesures de prévention citées à l’al. 4 suffisent à compenser la suppression de cette mesure. La mise en œuvre du nouvel article sur la protection de la santé devrait, au moins, être accompagnée par la médecine du travail et les expériences faites devraient être évaluées par des spécialistes.
L’ASEB propose de compléter l’al. 4 : « Les entreprises sans représentation des travailleurs, qui occupent des personnes selon le modèle annualisé du temps de travail, doivent disposer d’un système de gestion de la santé en entreprise. ».
Du point de vue de GR, l’al. 4 doit être supprimé en raison de l’obligation réglementée mais non détaillée de prendre des mesures de prévention difficilement contrôlables. Le CP demande, lui aussi, la suppression de l’al. 4 pour le motif suivant : « cette disposition reprenant une obligation figurant déjà dans l’OLT 3, elle est parfaitement superfétatoire ». La ZHK est, elle aussi, favorable à une suppression de l’alinéa : selon elle, les dispositions supplémentaires dans le domaine de la protection de la santé n’ont pas lieu d’être, le nouveau modèle annualisé du temps de travail n’induisant aucun risque nouveau pour la santé. Par ailleurs, le devoir de sollicitude de l’employeur et les dispositions détaillées en matière de protection de la santé des travailleurs sont réglées de manière suffisamment précise à la fois dans le code des obligations et dans la loi sur le travail.