Rapport sur les résultats

Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 23 pages

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organisations demandent conjointement la suppression du contenu de la let. f et son remplacement par la phrase suivante : « f. Les travailleurs sont autorisés à travailler volontairement le dimanche sans autorisation officielle, si ce travail est fourni selon leur propre et libre appréciation et en dehors de l’entreprise; dans ce cas, aucun supplément de salaire n’est dû. ». La plateforme, l’usam et Swissstaffing estiment, eux aussi, que le travail du dimanche doit être possible selon sa libre appréciation. Swissstaffing pense toutefois que le travail du dimanche ordonné par l’employeur doit rester soumis à autorisation. Par ailleurs, le pvl et l’usam souhaitent, eux aussi, qu’en cas de travail du dimanche sur la base du volontariat, aucun supplément de salaire ne s’applique.

Le CP indique dans sa prise de position que pour plus de flexibilité, il est selon lui préférable de laisser à l’employeur le soin de décider s’il veut ou non que les collaborateurs ici visés puissent ou non travailler plus de 5 heures les dimanches autorisés. Il est ainsi d’avis qu’il faut supprimer de cette let. f la référence aux 5 heures au maximum. Il propose la formulation suivante : « Le travail du dimanche est autorisé sans autorisation officielle pendant six dimanches au plus par année civile. ».

Syndicom propose de faire figurer l’exigence d'un besoin urgent de travail du dimanche sans autorisation : « Le travail du dimanche est autorisé sans autorisation officielle pour cinq heures au maximum pendant six dimanches au plus par année civile, en cas de besoin urgent. ».

Travail.Suisse estime que les exceptions à l’interdiction du travail du dimanche doivent être autorisées avec beaucoup de prudence et qu’elles ne sont pas justifiés dans le cadre du présent projet. Elle demande donc d’enlever la possibilité de recourir au travail du dimanche sans autorisation officielle et, ce faisant, de supprimer la let. f.

4.3.7 Let. g : enregistrement du temps de travail

BE, BS, NW, VS et l’AIPT saluent le fait qu’en dépit de l’introduction du modèle annualisé du temps de travail, l’employeur reste tenu d’enregistrer le temps de travail conformément à l’art. 73 OLT 1. Cela permet de mettre à la disposition des autorités d’exécution les documents nécessaires à l’exécution. BE et NW font également remarquer qu’en vertu de la let. g, seules les durées quotidiennes du travail doivent être saisies et que les autres exigences formulées à l’art. 73 OLT 1 (telles que les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire, l’horaire et la durée des pauses) ne sont pas mentionnées. Si ces dernières devaient toutefois être saisies, BE, BS, NW, S, VS et l’AIPT estiment qu’il conviendrait de le préciser dans le commentaire de l’ordonnance ou d’adapter le contenu de l’ordonnance. D’après GE, dans la mesure où la disposition évoque seulement les « durées quotidiennes », il est à craindre que le temps de pause ne soit pas respecté. C’est pourquoi la let. g devrait également prévoir l’enregistrement du temps de pause, ainsi que du début et de la fin des phases de travail. SZ propose d’élargir l’enregistrement du temps de travail aux exigences contenues dans l’art. 73 OLT 1.

Par ailleurs, BS, NW, SO, SH, VS, CP et l’AIPT remarquent que l’art. 46 LTr ne figure pas dans la liste des articles auxquels il peut être dérogé en vertu de l’art. 27, al. 1 LTr. Puisque la let. g va donc au-delà des possibilités prévues par la loi, un problème de légalité se pose.

Du point de vue de ZH, l’enregistrement du temps de travail conformément à l’art. 73 OLT 1 n’est pas suffisant pour permettre un contrôle efficace de la durée du travail dans les entreprises dont les collaborateurs sont concernés par le champ d’application spécifique de l’art. 34a OLT 2. Outre l’enregistrement du temps de travail, les documents en lien avec l’application de l’art. 34a OLT 2 doivent également être tenus à disposition (cf. art. 73a, al. 5 OLT 1) concernant l’obligation en matière de conservation de documents de l’employeur en cas de renonciation à l’enregistrement de la durée du travail).

Le CP demande la suppression de la let. g et la FER et le GEM la suppression de la référence à l’art. 73b : « Les durées quotidiennes du travail effectivement fournies doivent être enregistrées. L’art. 73a OLT 1 n’est pas applicable. ».